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89-21649 Généré par l'IA

Appeal Regarding Resolutory Clause Suspension and Application of Subsequent Law

Numéro de cause 89-21649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a ruling that upheld the application of a resolutory clause concerning a debt that partially included charges, arguing against the court's refusal to suspend the effects of that clause. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellate court ruled before the entry into force of the relevant 1989 law, it was correct in holding that the suspension of the resolutory clause's effects was not possible, and the court was not obligated to initiate inquiries or grant unsolicited delays.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Resolutory Clause Suspension and Application of Subsequent Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellate court ruled before the entry into force of the relevant 1989 law, it was correct in holding that the suspension of the resolutory clause's effects was not possible, and the court was not obligated to initiate inquiries or grant unsolicited delays.

Mots-clés

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droit à la résolution du contrat opposition tardive application des lois effets des arrêts préjudiciels destitution d'exécuteur testamentaire suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order, which rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order, which rejects the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la SCI Paris Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs and execution expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., née X..., demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section B), au profit de la société civile immobilière Paris Normandie, dont le siège est situé ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Paris Normandie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le commandement se rapportait pour partie au paiement de charges, la cour d'appel, qui, statuant avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, a exactement retenu que la suspension des effets de la clause résolutoire n'était pas possible, et qui n'avait, ni à se livrer à une recherche non demandée, ni à octroyer des délais non sollicités, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la SCI Paris Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.