Legislator Jurisprudence & Législation
89-21647 Généré par l'IA

Tenant Restoration Obligation After Partition Installation

Numéro de cause 89-21647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a ruling concerning a tenant's obligation to restore leased premises after modifications, where an expert determined that the installation of a plasterboard partition resulted in a total loss of 1.62 m² of surface area and impacted the building's structural work. The highest court upheld the appellate court's decision by confirming that these findings, stating the tenant was required by the formal notice to restore the premises to their exact prior state, sufficiently justified the ruling against the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant Restoration Obligation After Partition Installation: The highest court upheld the appellate court's decision by confirming that these findings, stating the tenant was required by the formal notice to restore the premises to their exact prior state, sufficiently justified the ruling against the appellant.

Mots-clés

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locataire obligation de construire revendication de la propriété frais de rénovation vente avec obligation de montage action en partage successoral

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order stating the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order stating the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société Sephom, envers M. X..., la société Environnement désign réalisations et la société Sodeca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sephom, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Marcel, André X..., administrateur de sociétés, demeurant à Paris (16ème), ...,

2°) La société Environnement désign réalisations, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

La société Sodeca, société anonyme, dont le siège social est sis à Aubervilliers (Seine-St-Denis), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sephom, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de la société Sodeca, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que la mise en demeure faisait sommation à la locataire de rétablir les lieux dans l'état exact où ils se trouvaient avant le commencement des travaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait constaté que l'installation d'une cloison en carreaux de plâtre aboutissait à une perte de surface totale de 1,62 m2 et qu'elle touchait au gros-oeuvre, a, par ces seuls motifs adoptés, non dubitatifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sephom, envers M. X..., la société Environnement désign réalisations et la société Sodeca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.