Legislator Jurisprudence & Législation
90-70118 Généré par l'IA

Expropriation Indemnity Valuation Challenge

Numéro de cause 90-70118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a Court of Appeals decision that confirmed an initial judgment by fixing the principal expropriation indemnity at 150 francs per square meter and the reinvestment indemnity at 5%, based on the finding that the disputed parcels, classified as Zone NA under the land use plan, could not qualify as buildable land. The highest court rejected the appeal because the Court of Appeals, when setting the amount, validly used the evaluation method and references it deemed most appropriate, explicitly stating it was ruling based on the value at the date of the decision.

Regeste Legislator

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Expropriation Indemnity Valuation Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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expropriation date déterminante d'évaluation jugement de valeur droit foncier rachat d'un droit réel limité qualité pour recourir
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Champigny-sur-Marne, prise en la personne de son maire, Hôtel de ville, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, confirmant le jugement, a précisé qu'elle statuait en valeur à sa date, et a retenu que les emprises litigieuses étaient classées en zone NA au plan d'occupation des sols et ne pouvaient donc bénéficier de la qualification de terrain à bâtir, a, adoptant la méthode d'évaluation et les références qui lui paraissaient les plus appropriées, souverainement fixé l'indemnité principale d'expropriation sur la base de 150 francs le mètre carré et l'indemnité de remploi au taux de 5 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'OPAC de la ville de Paris, envers la commune de Champigny-sur-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.