Employee Dismissal for Gross Misconduct Following Prior Warning Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a one-year adaptation contract with a renewable one-month trial period was dismissed for gross misconduct following a letter dated February 27, 1987, and appealed this decision. The employee contended that the employer could not rely on the same actions to issue both an immediate warning and subsequently ground the dismissal for gross misconduct, given that the warning letter and the notice of the prior interview for dismissal were dated the same day. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had specifically established that the facts supporting the dismissal were different from those that led to the prior warning, thereby satisfying the requirement to examine whether the two sanctions related to distinct behaviors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Gross Misconduct Following Prior Warning Upheld: The employee contended that the employer could not rely on the same actions to issue both an immediate warning and subsequently ground the dismissal for gross misconduct, given that the warning letter and the notice of the prior interview for dismissal were dated the same day. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had specifically established that the facts supporting the dismissal were different from those that led to the prior warning, thereby satisfying the requirement to examine whether the two sanctions related to distinct behaviors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the appeal.
This provision rules on the costs imposed following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Y..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :
1°) la société Galaxie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières, (Ardennes),
2°) M. X..., syndic de la liquidation judiciaire de la société Galaxie, société à responsabilité limitée, demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 1988), que Mlle Y..., engagée le 1er novembre 1986 en vertu d'un contrat d'adaptation pour une durée d'un an, avec une période d'essai d'un mois renouvelable, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 1987 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave était caractérisée, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur sanctionne le comportement fautif du salarié par un avertissement, il ne peut fonder le licenciement sur les mêmes agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la salariée a reçu, le même jour, la lettre la convoquant à l'entretien préalable au licenciement et un avertissement ; qu'en ne recherchant pas si la faute sanctionnée par l'avertissement était différente de celle fondant le licenciement, la cour d'appel a directement violé l'article L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas les mêmes que ceux ayant motivé l'avertissement ; qu'il s'ensuit qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers la société Galaxie et M. X..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.