Legislator Jurisprudence & Législation
88-42008 Généré par l'IA

Ambulance Driver Dismissal for Insubordination Upheld

Numéro de cause 88-42008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee, hired on a fixed-term contract as an ambulance driver, appealed a decision upholding her dismissal for gross misconduct and denying her claim for compensation for a fifth week of paid leave. The appellate court rejected the claim for unpaid leave compensation, finding the employee's demand contradicted by employer evidence concerning a documented sick leave, and confirmed the justification for the termination, ruling that the employee's failure to report to work on the afternoon of June 27, 1986, constituted an act of insubordination against a formal employer order that was significant enough to justify immediate termination of the contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Ambulance Driver Dismissal for Insubordination Upheld: The appellate court rejected the claim for unpaid leave compensation, finding the employee's demand contradicted by employer evidence concerning a documented sick leave, and confirmed the justification for the termination, ruling that the employee's failure to report to work on the afternoon of June 27, 1986, constituted an act of insubordination against a formal employer order that was significant enough to justify immediate termination of the contract.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat insubordination congé sans solde travail à durée déterminée accidents de travail violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Y..., demeurant 1er Régiment du Train-quartier Dupleix 75998 Paris Armées,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. et Mme X..., exploitant l'entreprise Ambulances Castillan, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1988), que Mlle Y... a été engagée, le 1er juillet 1985 en qualité de conductrice ambulancière par les Ambulances Castillan dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée de deux ans ; qu'elle a été licenciée le 27 juin 1986 pour faute grave ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés alors, selon le moyen, qu'il était démontré par les bulletins de salaire établis en novembre 1985 et juin 1986, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une semaine de congés payés en novembre 1985 et qu'elle avait été absente du 27 au 30 juin 1986 ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R. 143-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il avait été fait état d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, a retenu que la demande de cette dernière était contredite par les éléments précis et circonstanciés fournis à cet égard par l'employeur ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit justifiée la rupture de son contrat de travail, alors, selon le

moyen, que la faute grave invoquée par l'employeur n'était établie par aucun élément précis et contrôlable versé aux débats, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat ; qu'ayant constaté qu'en ne venant pas travailler l'après-midi du 27 juin 1986 la salariée avait enfreint un ordre formel de son employeur justifié par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que cet acte d'insubordination était constitutif d'une faute grave propre à entraîner la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;