Legislator Jurisprudence & Législation
88-41983 Généré par l'IA

Employee Appeal for Damages Following Termination for Gross Misconduct

Numéro de cause 88-41983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, whose fixed-term contract was effectively converted to an indefinite one due to a clause allowing unilateral termination with notice, appealed a decision that denied him damages for the early termination following his dismissal for gross misconduct. The high court rejected the appeal, reasoning that since the renewed contract contained a termination clause making the duration uncertain, the contract was correctly deemed to be for an indefinite term, thus precluding damages for early termination of a fixed-term contract. Furthermore, the court upheld the finding that the dismissal was based on real and serious cause, citing the lower court's established facts that the employee had transmitted an unapproved financial report with errors and unilaterally increased staff salaries against executive committee decisions.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal for Damages Following Termination for Gross Misconduct: The high court rejected the appeal, reasoning that since the renewed contract contained a termination clause making the duration uncertain, the contract was correctly deemed to be for an indefinite term, thus precluding damages for early termination of a fixed-term contract. Furthermore, the court upheld the finding that the dismissal was based on real and serious cause, citing the lower court's established facts that the employee had transmitted an unapproved financial report with errors and unilaterally increased staff salaries against executive committee decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat manquements financiers personnel contractuel contrat de durée déterminée perte d'emploi causée contrat unilatéral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal, based on this article, correctly determined that the dismissal of the employee had a real and serious cause.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by stating the judges responded to the conclusions invoked.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal, based on this article, correctly determined that the dismissal of the employee had a real and serious cause.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by stating the judges responded to the conclusions invoked.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nils B..., demeurant ... (4ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de l'association Le Conseil international de la musique (CIM), dont le siège est ... (7ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. B..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'association Le Conseil international de la musique, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1988) que M. B... a été engagé par l'association Le Conseil international de la musique (CIM) en qualité de secrétaire administratif pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1984 ; que ce contrat ayant été reconduit le 1er juin 1984 pour une période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, il a été licencié le 17 février 1986 pour faute grave ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et subsidiairement pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat initial d'engagement de trois ans avait été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, étant précisé qu'"au cours de la période déterminée... l'engagement peut être résilié par l'une ou l'autre partie à ces conventions sur avis de six mois" ; qu'en se bornant, pour refuser d'accorder à M. B... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, à énoncer qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat à durée déterminée, car le contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et comportait une clause permettant la résiliation moyennant préavis, la cour d'appel qui devait rechercher les conséquences à tirer de l'indication par les parties du renouvellement du contrat pour une durée de trois ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code

civil ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir que la décision prise par M. Z... de le licencier était la conséquence d'un différend qui avait eu lieu le 4 février 1986, au lendemain de l'arrivée de M. Z..., qui avait pris ses fonctions à Paris le 3 février 1986, qu'en effet M. B... n'avait pas accepté de prendre l'initiative de faire établir au bénéfice de M. Z... une carte de crédit à la Chase Manhattan Bank sur le compte du CIM, en faisant valoir

qu'aucun des présidents qui avaient précédé M. Z... n'avait bénéficié de cet avantage et qu'il lui laissait le soin d'en faire directement la demande auprès du trésorier du CIM ; que M. B... soutenait que ce fait était à l'origine de la décision de se séparer d'un administrateur trop respectueux des principes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait écarté comme non établis les faits reprochés à M. B... pour justifier son licenciement pour faute grave, ne pouvait décider que le licenciement était justifié par la perte de confiance dans le salarié, en se bornant à se référer à d'autres éléments versés aux débats sans procéder à leur analyse critique et sans rechercher si les reproches allégués à l'encontre M. B... étaient réels et sérieux, dès lors surtout que les éléments résultant de la lettre de M. X... portaient sur une période antérieure à l'engagement de M. B... ou au renouvellement de son contrat, que l'incident relatif à l'absence de réponse aux lettres de la présidente de la commission nationale de la Costa Rica n'était assortie d'aucune précision de date et que la lettre de M. Y... du 3 mars 1986 était postérieure au licenciement de M. B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat tel que renouvelé le 1er juin 1984 comportait une clause permettant sa résiliation unilatérale avant le terme fixé, ce dont il résultait que celui-ci était incertain, la cour d'appel en a à bon droit déduit que ce contrat était à durée indéterminée ; Attendu, en second lieu, que les juges du font ont retenu, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, que l'intéressé avait transmis à l'UNESCO un rapport financier non communiqué au préalable au trésorier du CIM et contenant des erreurs, et procédé à une augmentation de salaire du personnel malgré une décision du comité exécutif du CIM et sans en référer à ce dernier ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que

le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les deux moyens, le second en ses deux branches, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;