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90-41858 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal Regarding Transfer of Redundancy Liability After Inoperable Business Sale

Numéro de cause 90-41858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidator of an operator of a gas station and snack bar, whose lease management contract was subsequently terminated following the sale of the business, appealed a decision that held the operator liable for employee redundancy indemnities and dismissed the buyer of the business from liability. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the provisions of Article L. 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, concerning the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an entity, were inapplicable because the business establishment had become inoperable and was not transferred as a continuing economic entity, thereby leaving the original lease manager as the employer responsible for the termination costs.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Liquidator's Appeal Regarding Transfer of Redundancy Liability After Inoperable Business Sale: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the provisions of Article L. 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, concerning the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an entity, were inapplicable because the business establishment had become inoperable and was not transferred as a continuing economic entity, thereby leaving the original lease manager as the employer responsible for the termination costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement économique vente bail commercial mise à la charge des frais liquidation fiscale de l'entreprise scission en droit des sociétés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
Article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail
The Court of Appeal correctly decided that this article was not applicable because there was no transfer of an economic entity whose activity continued or was resumed, thereby justifying that M. Y... remained the employer.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first two branches of the sole ground, but the rejection implies that the appellate decision was not deemed in violation of this article by the Court of Cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail

The Court of Appeal correctly decided that this article was not applicable because there was no transfer of an economic entity whose activity continued or was resumed, thereby justifying that M. Y... remained the employer.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first two branches of the sole ground, but the rejection implies that the appellate decision was not deemed in violation of this article by the Court of Cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :

1°/ de M. J... Vincent, demeurant ... (Loire-atlantique),

2°/ de Mme N... Catherine, demeurant ... à Saint-Jean de Boiseau (Loire-atlantique),

3°/ de Mme I... Christine, demeurant chez M. K..., ... (Loire-atlantique),

4°/ de Mme H... Elisabeth, demeurant 3, rue du Centre, Les Couëts à Bouguenais (Loire-atlantique),

5°/ de M. R... Bertrand, demeurant 4, place du Château à Reze (Loire-atlantique),

6°/ de M. O... Jean-Jacques, demeurant ... (Loire-atlantique),

7°/ de M. Z... Philippe, demeurant ... (Loire-atlantique),

8°/ de Mme P... Evelyne, demeurant ... à Saint-Jean de Boiseau (Loire-atlantique),

9°/ de M. N... Christian, demeurant ... à Saint-Jean de Boiseau (Loire-atlantique),

10°/ de M. F... Jacky, demeurant ..., Les Couëts à Bouguenais (Loire-atlantique),

11°/ de Mme Q... Catherine, demeurant ... (Loire-atlantique),

12°/ de la société anonyme Cloarec, ... (Finistère),

13°/ de Me G..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Cloarec, ...,

14°/ de Me T..., en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Cloarec, ...,

15°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou en qualité de gestionnaire de l'AGS, ... (Loire-atlantique),

16°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, ... (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. S..., X..., U..., A..., D..., Pierre, conseillers, Mme E..., M. B..., Mlle M..., M. L..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de

Me Blondel, avocat de Me C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cloarec, de M. G... et de M. T..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 1er septembre 1983, la société Discar a donné en location-gérance à M. Y... un fonds de commerce de station-service et de "snack-bar" situé à Bouguenais ; que le 4 juin 1984 la société Discar a vendu ce fonds à la société Cloarec qui a poursuivi l'exécution du contrat de location-gérance ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ; que le 3 février 1986 un mandataire "ad hoc" a licencié pour le compte de qui il appartiendra les onze salariés embauchés par M. Y... ; que ces derniers ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leurs indemnités de rupture ; Attendu que le liquidateur judiciaire de M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1990), d'avoir mis la société Cloarec hors de cause et déclaré les salariés créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y... pour les sommes qu'ils réclamaient, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain en matière de preuve, ils doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. C... soutenait que l'acte sous seing privé du 9 janvier 1986 portant résiliation du contrat de location gérance de la station service avec effet au 1er février 1986 figurait sur le bordereau de communication de pièces, en date du 5 janvier 1987, émanant de la société Cloarec elle-même, ce qui démontrait bien l'existence de cet acte ; qu'en doutant de celle-ci par les motifs rapportés au moyen, sans répondre au chef susvisé des conclusions du demandeur

susceptible de modifier la solution du litige s'il était pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans

contradiction, d'un côté, énoncer par motifs propres que dès le 29 janvier 1986 l'ensemble des locaux était déjà fermé et les matériels déménagés, et par motifs adoptés des premiers juges, que le personnel avait travaillé jusqu'au vendredi 31 janvier 1986 au soir et avait été payé par M. Y... à cette date, puis s'était présenté le lundi 3 février au matin et avait constaté seulement à cette date que la station-service était fermée, une partie du matériel d'exploitation tant de la station que de l'atelier et du bar ayant été démontée et déménagée pendant le week-end ; que cette contradiction de motifs, équivalant à leur défaut, entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que ce double défaut de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard de l'article L. 122-12 du Code du

travail, la Cour de Cassation n'étant pas mise en mesure de déterminer l'employeur des salariés à la date du 1er février 1986 puisqu'on ne sait ni si la résiliation du contrat de location-gérance de la station-service était bien intervenue le 9 janvier 1986 avec effet au 1er février 1986, ni si l'exploitation de la station-service par M. Y... avait cessé le 31 janvier 1986 au soir ou avant cette date ; Mais attendu, d'une part, qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel n'a adopté que les motifs non contraires des premiers juges ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que le fonds de commerce donné en location-gérance était devenu inexploitable et ne pouvait être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait

été poursuivie ou reprise la cour d'appel a décidé, à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicables, M. Y... était demeuré l'employeur des salariés ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;