Expropriation Indemnity Valuation Upheld: Building Land Status Denied Due to Infrastructure Distance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to overturn a court of appeals decision that fixed the expropriation indemnity for two parcels of land at 100 and 120 francs per square meter, arguing the lower court failed to properly assess the land's "effective use" or verify the necessary infrastructure for "building land" status as of the reference date of October 26, 1978, instead relying only on a "privileged situation." The high court rejected the appeal, reasoning that the court of appeals correctly set the reference date and legally justified its decision by sovereignly concluding that since the necessary utility networks were too distant on that date, the parcels could not be classified as building land and should thus be valued based on their existing privileged situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Indemnity Valuation Upheld: Building Land Status Denied Due to Infrastructure Distance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive action, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1°) de M. Marcel X..., demeurant Ferme du Grand Chaply à L'Aigle (Orne),
2°) de Mme Simone X..., divorcée de M. Y..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Orly-Val fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990, n° 3) d'avoir fixé à 100 francs et 120 francs le mètre carré l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation de deux terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas "à bâtir", en fonction de son "usage effectif" à la date de référence ; qu'en se bornant à justifier son évaluation pour les parcelles n°s 27 et 53 en les considérant comme "en situation privilégiée", sans rechercher l'usage effectif des terrains à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de "à bâtir" un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, à une "date de référence" située un an avant la publication de l'acte de création de la ZAD ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié la "situation privilégiée" des parcelles 27 et 53 par leur proximité des voies de Beuze et de Montjean dont elle a estimé qu'elles réunissaient les équipements constitutifs de la qualification de terrain à bâtir ; qu'en s'abstenant de constater que la voie de Beuze était bien desservie "à la date de référence" par l'ensemble des équipements nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la
date du 26 octobre 1978 pour rechercher les éléments de viabilité des terrains et a constaté qu'à cette date de référence, les réseaux étaient trop éloignés, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les parcelles, qui ne pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir, devaient être évaluées en tenant compte de leur situation privilégiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orly-Val, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.