Legislator Jurisprudence & Législation
90-70058 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation Dispute

Numéro de cause 90-70058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a court of appeal decision that set the compensation for expropriated land at 100 francs per square meter, arguing the court failed to establish the legal requirements for classifying the land as building plots, did not sufficiently justify its choice of comparable sales, and ignored evidence of higher prices for nearby land. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal was justified in its determination because it found the land was only served by a rudimentary private road, thereby disqualifying it as a building plot, and because it was entitled to exercise its discretion in setting the value based on comparables of identical nature without needing to address every argument presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal was justified in its determination because it found the land was only served by a rudimentary private road, thereby disqualifying it as a building plot, and because it was entitled to exercise its discretion in setting the value based on comparables of identical nature without needing to address every argument presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation valeur litigieuse terrain à bâtir valeur des ventes droit foncier calcul du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the court of appeal's failure to respond to a point raised in their filings, although the Court of Cassation ultimately rejected the ground for appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the court of appeal's failure to respond to a point raised in their filings, although the Court of Cassation ultimately rejected the ground for appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chèze, dont le siège social est Voie des Jumeaux à Wissous (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chèze, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chèze fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990) d'avoir fixé à 100 francs le mètre carré l'indemnité due à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la société Orly-Val, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation que bénéficient de la qualification de terrain à bâtir les terrains qui, à la date de référence, sont tout à la fois et effectivement desservis par la totalité des réseaux énumérés par ce texte, et qui sont également situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, dès lors, en se déterminant sans préciser si toutes les conditions imposées par la loi pour la desserte du terrain en cause se trouvaient ou non réunies à la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) que si le juge de l'expropriation peut librement choisir les termes de comparaison lui servant à fixer la valeur du bien exproprié, il ne peut cependant retenir que ceux concernant des biens de même nature ; que, dès lors, en ne précisant pas si les éléments de comparaison retenus par elle répondaient à cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 3°) qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans répondre au moyen du mémoire d'appel de la société Chèze faisant valoir que l'Agence foncière et technique de la région parisienne avait acquis à un prix nettement supérieur aux estimations proposées des terrains

voisins non équipés et situés, pour la plupart, dans une zone restrictive de constructibilité, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les terrains étaient seulement desservis par une voie privée aménagée sommairement sur le terrain d'autrui et

retenu en conséquence qu'ils ne pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à tous les éléments de comparaison cités par les parties et qui a souverainement fixé la valeur des terrains compte tenu de termes concernant des biens de nature identique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Chèze fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour la perte de potentialité de l'entreprise, alors, selon le moyen "que, en écartant par voie de pure affirmation l'existence d'une perte de potentialité de l'entreprise sans avoir recherché si, compte tenu de l'espace restreint dont la société Chèze pourrait désormais disposer, son extension n'était pas, comme elle le faisait valoir, définitivement compromise par la réalisation du projet en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation dont il résulte que l'indemnité d'expropriation doit intégralement couvrir le préjudice réellement subi par l'exproprié" ; Mais attendu qu'ayant tenu compte de l'indemnisation pour le trouble commercial passager, des frais de transfert de stock et de reconstitution des aires de stockage, des frais de manoeuvre et de stationnement et des conditions de l'expropriation partielle qu'elle a décrites, la cour d'appel a souverainement estimé que la perte de potentialité de l'entreprise n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi