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90-70057 Généré par l'IA

Property Owner v. Court of Appeal (Expropriated Land Compensation)

Numéro de cause 90-70057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The property owner appealed a decision by the Court of Appeal that fixed the compensation for expropriated land at 100 francs per square meter, arguing the court failed to properly assess if the land met the legal criteria for being classified as building land, specifically regarding site servicing and zoning regulations at the relevant date, and that the comparable sales used were not of the same nature. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had legally justified its decision by noting the plot was served only by a rudimentary private road on someone else's property, thereby disqualifying it as building land, and by having sovereignly valued the land based on comparable sales of identical nature, without being required to reference all evidence presented.

Regeste Legislator

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article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation, article L. 13-16 du Code de l'expropriation, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Court of Appeal (Expropriated Land Compensation): The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had legally justified its decision by noting the plot was served only by a rudimentary private road on someone else's property, thereby disqualifying it as building land, and by having sovereignly valued the land based on comparable sales of identical nature, without being required to reference all evidence presented.

Mots-clés

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bien exproprié propriété immobilière droit à la propriété procédure d'estimation fractionnement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation
Cited within the reasoning concerning the qualification of the land as building land, although not explicitly named in the operative part, the court's decision hinges on the facts related to this provision.
article L. 13-16 du Code de l'expropriation
Cited within the reasoning concerning the choice of comparable sales for valuation, which justifies the court's decision to uphold the valuation.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited within the reasoning concerning the failure to respond to an appellant's argument regarding comparable sales prices.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, indicating that the appeal was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation

Cited within the reasoning concerning the qualification of the land as building land, although not explicitly named in the operative part, the court's decision hinges on the facts related to this provision.

article L. 13-16 du Code de l'expropriation

Cited within the reasoning concerning the choice of comparable sales for valuation, which justifies the court's decision to uphold the valuation.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited within the reasoning concerning the failure to respond to an appellant's argument regarding comparable sales prices.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, indicating that the appeal was dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Carole, Lynn Y..., épouse de M. André X..., demeurant ... à Bièvres (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Carole X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990) d'avoir fixé à 100 francs le mètre carré l'indemnité due à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la société Orly-Val, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation que bénéficient de la qualification de terrain à bâtir les terrains qui, à la date de référence, sont tout à la fois et effectivement desservis par la totalité des réseaux énumérés par ce texte, et qui sont également situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, dès lors, en se déterminant sans préciser si toutes les conditions imposées par la loi pour la desserte du terrain en cause se trouvaient ou non réunies à la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) que si le juge de l'expropriation peut librement choisir les termes de comparaison lui servant à fixer la valeur du bien exproprié, il ne peut cependant retenir que ceux concernant des biens de même nature ; que, dès lors, en ne précisant pas si les éléments de comparaison retenus par elle répondaient à cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; 3°) qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans répondre au moyen du mémoire d'appel de Mme X... faisant valoir que l'Agence foncière et technique de la région parisienne avait acquis, à un prix nettement supérieur aux estimations proposées, des terrains voisins non équipés et situés, pour la plupart, dans une zone restrictive de constructibilité, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la parcelle était seulement desservie par une voie privée aménagée sommairement sur le terrain d'autrui et

retenu en conséquence qu'elle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à tous les éléments de comparaison cités par les parties et qui a souverainement fixé la valeur du terrain compte tenu de termes concernant des biens de nature identique, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Orly-Val, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.