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89-21748 Généré par l'IA

Slope Instability Damages Liability Appeal

Numéro de cause 89-21748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The parties appealing a decision concerning damages awarded due to instability from a slope, which they were ordered to pay, argued that the lower court erred; however, the high court upheld the appellate ruling because the court of appeal correctly determined that the slope's friability constituted an apparent defect, which the purchasers had the opportunity to observe during their inspection prior to the sale, thereby legally justifying the decision to hold them liable.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Slope Instability Damages Liability Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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responsabilité pour cas fortuit commandement de payer qualité pour recourir lésion corporelle par chute interprétation de l'arrêt méthode différentielle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final decision rejecting the appeal.

Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Alain Z...,

2°) Mme Hortensia Y..., épouse de M. Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :

1°) Mme Léontine B..., demeurant ...,

2°) Mme Caroline A..., demeurant Pointe de l'Artillerie à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

3°) M. Joseph X..., demeurant ... à Magenta (Nouvelle-Calédonie),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux Z..., de Me Ancel, avocat de Mme A... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... avaient eu tout loisir, avant la vente, en inspectant les lieux, de s'apercevoir de la friabilité du talus, à l'origine des troubles à raison desquels ils se sont vu condamnés à indemniser Mme B..., la cour d'appel, qui a, ainsi, souverainement retenu le caractère apparent du vice, a, sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.