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87-45123 Généré par l'IA

Successor Employer's Trial Period Termination and Collective Agreement Application

Numéro de cause 87-45123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an employer who terminated an employee's trial period shortly after the employee transferred from an absorbed company to the successor company. The employer argued on appeal that the lower court wrongly applied the collective bargaining agreement of the predecessor company and that the employment contract only began with the successor company, making the termination proper under the successor's terms. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it correctly determined that the employee started work with the new entity on a specific date, and moreover, the lower court's finding that no written notification regarding the trial period extension or termination was established, as required by the applicable collective agreement, justified the award of damages for wrongful dismissal.

Regeste Legislator

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Successor Employer's Trial Period Termination and Collective Agreement Application: The employer argued on appeal that the lower court wrongly applied the collective bargaining agreement of the predecessor company and that the employment contract only began with the successor company, making the termination proper under the successor's terms. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it correctly determined that the employee started work with the new entity on a specific date, and moreover, the lower court's finding that no written notification regarding the trial period extension or termination was established, as required by the applicable collective agreement, justified the award of damages for wrongful dismissal.

Mots-clés

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cessation d'emploi convention collective de travail notification de la décision période de stage contrat de durée indéterminée droit de grève
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 de l'avenant II de la convention collective nationale des coopératives et Sica Bétail et Viandes

The Court cited this article to justify that any renewal of the trial period must be notified in writing, validating the lower court's decision on this ground.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copyvia, société anonyme d'intérêt collectif agricole, dont le siège est ... de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant quartier Lavie à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. E..., M. F..., M. H..., M. B..., M. Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme C..., Mme A..., M. X..., Mlle G..., M. D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 mai 1987) et la procédure, le 21 mars 1986 la société anonyme Sauveterre a proposé un emploi à M. Jean-Clause Y... ; que la société Sauveterre ayant été absorbée pour partie par la société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole, Copyvia, M. Y... a pris ses fonctions le 1er juillet 1986 au sein de cette société ; que le 25 juillet 1986, la société Copyvia a notifié à M. Y... que faisant application des clauses de la convention collective nationale des coopératives et "Sica Bétail et Viandes" régissant leurs rapports, elle mettait un terme à la période d'essai au 2 août 1986 ; Attendu que la société Copyvia fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen que, dénaturant les faits de la cause, la cour d'appel a rendu opposables à la société Copyvia des conventions ou dispositions ne concernant que l'entreprise Sauveterre qui existe toujours à l'heure actuelle et dont la seule activité Viandes a fait l'objet d'une scission vente en faveur de la société Copyvia ; que si celle-ci a accepté de poursuivre la collaboration avec M. Y... à des conditions qui doivent s'avérer celles du 24 mars 1986, il convient malgré tout de noter que le contrat de travail n'a jamais pris naissance que le 1er juillet 1986 et qu'il ne fait aucun doute qu'à cette date l'employeur de M. Y... n'a jamais été que la société Copyvia ;

que M. Y... a finalement été embauché comme chef de quai, emploi qui n'a rien à voir avec celui qui lui avait été proposé par la société Sauveterre ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... avait pris ses fonctions le 1er juillet 1986 et n'a pas appliqué la convention collective dont relevait la société Sauveterre, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Copyvia à payer des dommages-intérêts à M. Y... alors, selon le moyen que la cour d'appel s'est référée à tort à

l'article 23 de la convention collective nationale des coopératives et Sica Bétail et Viandes, la situation des cadres étant prévue par l'article V de l'avenant II qui dispose que la période d'essai est au minimum de trois mois et au maximum de six mois et que l'employeur adresse une lettre comportant les mêmes indications que prévues par la lettre d'engagement définitive, laquelle d'après l'article VI de l'avenant ne comprend aucune mention d'une période d'essai ; que la cour d'appel a fait une fausse application de la convention collective ; Mais attendu que selon l'article 5 de l'avenant II de la convention collective nationale des coopératives et Sica Bétail et Viandes, avant la période d'essai, l'employeur adresse une lettre, et que tout renouvellement de la période d'essai doit être également notifié par écrit ; que la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'article 23 de la convention collective, a relevé qu'il n'était pas établi qu'une telle notification ait eu lieu ; que sa décision est ainsi justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Copyvia à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il "semble avoir jugé" que les engagements pris par la société Sauveterre sont opposables à la société Copyvia et de n'avoir pas fait application de la convention régissant cette société Sauveterre ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fait application de la convention collective dont relève la société Sauveterre mais de celle qui régit la société Copyvia, comme celle-ci le demandait, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;