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89-45206 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation and Bonus Dispute

Numéro de cause 89-45206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a lower court's decision regarding an employee dismissed for economic reasons who was seeking compensation for unworked notice and a year-end bonus. The appellate court was found to have violated procedural rules by failing to address the employer's arguments that suitable work was offered during the notice period, thus improperly awarding compensation in lieu of notice. Furthermore, the Supreme Court ruled that the appellate court erred in awarding the year-end bonus by not requiring the employee to prove any contractual or conventional provisions obligating payment, as the general rule requires presence in the company at year-end, leading to the partial quashing of the decision concerning the notice indemnity and the bonus.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Compensation and Bonus Dispute: The appellate court was found to have violated procedural rules by failing to address the employer's arguments that suitable work was offered during the notice period, thus improperly awarding compensation in lieu of notice. Furthermore, the Supreme Court ruled that the appellate court erred in awarding the year-end bonus by not requiring the employee to prove any contractual or conventional provisions obligating payment, as the general rule requires presence in the company at year-end, leading to the partial quashing of the decision concerning the notice indemnity and the bonus.

Mots-clés

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indemnité équitable de remplacement prime de salaire décision partielle délai de résiliation licenciement abusif suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the year-end bonus because it incorrectly applied contractual obligations concerning employee presence at year-end.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the employer's arguments regarding the execution of the notice period.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the employer's arguments regarding the execution of the notice period.

Article 1134 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the year-end bonus because it incorrectly applied contractual obligations concerning employee presence at year-end.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Pape, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1e section), au profit de Mme X... Coupa, née Hélias, demeurant bourg de Plomelin à Quimper (Finistère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de la société le Pape, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme Y... embauchée le 6 juillet 1973 en qualité d'employée de bureau par la société Le Pape a été licenciée le 14 août 1986 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que si l'employeur ne pouvait fournir du travail à la salariée pendant le préavis, eu égard au motif économique, il lui appartenait d'en tirer toutes les conséquences et de dispenser la salariée de l'exécution de son préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre, aux conclusions de l'employeur faisant valoir que différents travaux de bureau avaient été proposés à la salariée, pour l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée la prime de fin d'année, la cour

d'appel a retenu qu'aucun document ou règlement intérieur ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur selon lesquelles la prime ne serait versée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre ;

Attendu cependant que la prime de fin d'année n'est due, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables dont il appartient au salarié qui les invoque de rapporter la preuve, qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la fin de

l'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société le Pape à payer une indemnité compensatrice de

préavis et une prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.