Appeal Against Disability Rate Decision Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a regional commission's decision that maintained their permanent work accident disability rate at 4%, alleging the decision was void because it failed to name the rapporteur or state it was made in a public session, contrary to social security regulations, and lacked proper reasoning. The court rejected the appeal, reasoning that the omission of the rapporteur's name was not a ground for nullity, the appellant was present at the hearing and failed to note the alleged irregularity then, and the commission acted within its discretionary power when determining the disability rate after hearing the victim and reviewing the medical expert's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-33 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Disability Rate Decision Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the omission of the rapporteur's name was not a ground for nullity, the appellant was present at the hearing and failed to note the alleged irregularity then, and the commission acted within its discretionary power when determining the disability rate after hearing the victim and reviewing the medical expert's conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal, without citing specific substantive legal articles for the dismissal itself.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1988 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., victime, le 6 décembre 1974, d'un accident du travail ayant entraîné, sur révision, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 4 %, fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité de Toulouse, 17 novembre 1988) d'avoir maintenu ce taux, d'une part, sans mentionner le nom du rapporteur ni préciser qu'elle a été prononcée en séance publique, en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale, d'autre part, sans avoir satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article R.143-11 du même code ;
Mais attendu que l'indication du nom du rapporteur n'est pas prévue à peine de nullité ; que, selon les énonciations mêmes de la décision attaquée, l'intéressé était présent à l'audience du 17 novembre 1988 de la commission régionale où la décision attaquée a été rendue sans qu'il ait fait constater l'irrégularité alléguée ; que c'est, enfin, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'après avoir entendu la victime et pris connaissance notamment des conclusions du médecin-expert, la commission s'est prononcée sur le taux d'incapacité de l'intéressé ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;