Legislator Jurisprudence & Législation
89-44986 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Termination Without Real and Serious Cause

Numéro de cause 89-44986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that held the termination of an employee, who had been hired in 1984 and fired in 1986, to be without real and serious cause, arguing that the appellate court failed to draw the legal consequences from its finding that the employee's off-site behavior on the day of an incident was reprehensible. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified, under its power granted by the Labor Code, in concluding the dismissal lacked a real and serious cause because it had specifically noted that the employee's conduct outside the company had caused no disruption to work. Additionally, the second ground of appeal, concerning the award of a higher statutory severance pay than requested by the employee, was deemed inadmissible as the employer failed to follow the proper procedure for rectifying an error regarding the scope of the request before the appellate court.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, articles 453 et 464 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Termination Without Real and Serious Cause: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified, under its power granted by the Labor Code, in concluding the dismissal lacked a real and serious cause because it had specifically noted that the employee's conduct outside the company had caused no disruption to work. Additionally, the second ground of appeal, concerning the award of a higher statutory severance pay than requested by the employee, was deemed inadmissible as the employer failed to follow the proper procedure for rectifying an error regarding the scope of the request before the appellate court.

Mots-clés

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indemnité de départ résiliation immédiate motifs légaux recours du personnel qualité pour recourir droit de grève

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The article was cited by the Court of Appeal to decide that the dismissal was without real and serious cause, which the Cour de Cassation upheld by rejecting the appeal.
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the context of the second ground of appeal concerning the amount awarded, which was deemed irrelevant to reject the appeal.
articles 453 et 464 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited to declare the second ground of appeal inadmissible.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article pertains to the composition of the court which rendered the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The article was cited by the Court of Appeal to decide that the dismissal was without real and serious cause, which the Cour de Cassation upheld by rejecting the appeal.

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the context of the second ground of appeal concerning the amount awarded, which was deemed irrelevant to reject the appeal.

articles 453 et 464 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited to declare the second ground of appeal inadmissible.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article pertains to the composition of the court which rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nowa, dont le siège est ..., à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Odent, avocat de la société Nowa, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1989), M. X... embauché le 1er septembre 1984 par la société Brikanord et affecté par la suite au service après-vente de la société Nowa, a été licencié le 26 septembre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, en déclarant que le jour de l'accident, le comportement de M. X... tel que décrit par le témoin Carton était répréhensible tout en décidant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a relevé que le comportement du salarié en dehors de l'enceinte de l'entreprise n'avait entrainé aucune perturbation du travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel de condamner la société Nowa à lui verser la somme de 894,30 francs de ce chef ; qu'en lui accordant néanmoins la somme de 1 192,40 francs à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que la société reproche à la cour d'appel d'avoir accordé au salarié plus qu'il ne demandait, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévu aux articles 453 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Nowa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.