Employee Dismissal Following Illness Without Mandatory Reassignment Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared unfit for his previous position as a garbage collector following a work-related illness, was dismissed by the employer despite the legal requirement to offer alternative suitable and comparable employment before termination. The Court of Appeal upheld the dismissal as having a real and serious cause based on the employee's refusal of a subsequent lower-skilled job offer made months after the dismissal, but the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to establish that the mandatory pre-dismissal offer of reassignment had actually been made as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du Code du travail, Condamne la société Ordures Service, envers M. X..., aux dépens; Employee Dismissal Following Illness Without Mandatory Reassignment Offer: The Court of Appeal upheld the dismissal as having a real and serious cause based on the employee's refusal of a subsequent lower-skilled job offer made months after the dismissal, but the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to establish that the mandatory pre-dismissal offer of reassignment had actually been made as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by failing to establish that a reclassification offer was made before the dismissal.
This article addresses the costs imposed on the losing party (the defendant company) following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 5, tour Les Sorbiers, Résidence Ardenne à Sedan (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Ordures Service, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), ayant une succursale à Reims (Marne) chemin des Marais, zone industrielle à Saint-Brice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Germann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de la société Ordures Service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, avant de prononcer un licenciement, de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Ordures Service en qualité de ripeur depuis le 7 juillet 1982, a été, à la suite d'une maladie professionnelle, déclaré le 1er octobre 1986 inapte à l'emploi jusque là occupé et licencié le 31 decembre 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositons ci-dessus rappelées, l'arrêt, après avoir relevé qu'une offre de poste de manoeuvre faite par la société en janvier et mars 1987, avait été refusée, a déclaré qu'en présence d'une telle prise de position, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'une proposition de reclassement ait été faite avant le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Ordures Service, envers M. X..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.