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90-10150 Généré par l'IA

Insurance Coverage Dispute Regarding Work Execution Exclusion Clause

Numéro de cause 90-10150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal regarding an insurance coverage dispute where the lower court found that an exclusion clause in the policy, which denied coverage for pecuniary consequences of work executed by the insured or other contractors following a collapse, was sufficiently clear and limited to apply to damages occurring during the assembly of a metal framework, as it did not distinguish between damages before or after the completion and reception of the work. The Supreme Court rejected both the principal appeal and the cross-appeal, affirming the Court of Appeal's ruling because the specific wording of the exclusion clause was deemed applicable to the facts of the case.

Regeste Legislator

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REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident; Insurance Coverage Dispute Regarding Work Execution Exclusion Clause: The Supreme Court rejected both the principal appeal and the cross-appeal, affirming the Court of Appeal's ruling because the specific wording of the exclusion clause was deemed applicable to the facts of the case.

Mots-clés

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réserve d'assurance couverture d'assurance manquement de l'assureur affaire pécuniaire entrepreneur exclusion des nova

Dispositions légales citées

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REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident
This is the dispositive order rejecting both the main and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident

This is the dispositive order rejecting both the main and incidental appeals.

Condamne la société Sofrem et la société Baudin Chateauneuf aux dépens afférents à leurs pourvois respectifs et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article governs the imposition of costs related to the rejected appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofrem, dont le siège social est à Creutzwald (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Hannover international France, société d'assurances incendie, accidents, risques divers, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), BP. 167/R 4, ...,

2°/ de la société anonyme Baudin Chateauneuf, dont le siège social est à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), BP. 19,

défenderesses à la cassation ;

La société Baudin Chateauneuf a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 7 septembre 1989 de la cour d'appel de Nancy ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de la société Sofrem, de Me Ricard, avocat de la société Hannover international France, de Me Odent, avocat de la société Baudin Chateauneuf, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé que la clause d'exclusion de garantie prévoyait que n'étaient pas couvertes les conséquences pécuniaires des travaux exécutés tant par l'assurée que par les autres entrepreneurs suite à un effondrement ; qu'elle a pu, sans encourir le grief des moyens et par ce seul motif, estimer qu'une telle clause qui ne distinguait pas entre les dommages causés avant ou après l'achèvement des travaux et leur réception, était suffisamment formelle et limitée et s'appliquait en l'espèce aux dommages causés en cours de montage de la charpente métallique ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

! Condamne la société Sofrem et la société Baudin Chateauneuf aux dépens afférents à leurs pourvois respectifs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.