Appeal Mootness Due to Subsequent Decision Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on an appeal challenging a decision by the National Technical Commission that had rejected a claim for special education allowance for an individual born in 1970, a claim pursued by their representative. The court determined that the appeal was rendered moot because the National Technical Commission subsequently revoked its original decision on a later date, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal, while condemning the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Mootness Due to Subsequent Decision Reversal: The court determined that the appeal was rendered moot because the National Technical Commission subsequently revoked its original decision on a later date, leading the court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal, while condemning the appellant to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the procedure for examining the ground of inadmissibility (which resulted in the non-decision to rule).
This is the disposition regarding the costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., représenté par M. Gilbert X..., demeurant ... à Bogny-Sur-Meuse (Ardennes),
en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la DRASS de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... à Chalons-Sur-Marne (Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Dezetant, agissant pour le compte de son fils Didier, né le 27 juillet 1970, s'est pourvu en cassation contre une décision de la Commission nationale technique du 7 juin 1988 rejetant sa demande d'allocation d'éducation spéciale ;
Mais attendu que cette décision ayant été rétractée par la Commission nationale technique le 27 avril 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne M. Dezetant, envers la DRASS de Champagne-Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.