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89-16056 Généré par l'IA

Mine Collapse Fatalities: Employer Liability Upheld for Inexcusable Fault

Numéro de cause 89-16056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the decision finding the employer liable for the inexcusable fault resulting in the death of two miners due to a gallery collapse in a mine, rejecting the employer's appeal which argued the lower court's reasoning was contradictory, lacked legal basis, and misinterpreted evidence regarding the failure to prevent the accident. The appellate court correctly determined the employer should have been aware of the danger posed by pre-existing geological faults and pulverulent coal, finding the inexcusable fault lay in the employer's failure to conduct required geological studies and its subsequent violation of mining regulations regarding insufficient and improperly anchored gallery support, demonstrating an exceptional gravity of omission that exposed the employees to known danger.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, articles 130 et 131 du réglement général des mines, article 66 al. 1 LTF; Mine Collapse Fatalities: Employer Liability Upheld for Inexcusable Fault: The appellate court correctly determined the employer should have been aware of the danger posed by pre-existing geological faults and pulverulent coal, finding the inexcusable fault lay in the employer's failure to conduct required geological studies and its subsequent violation of mining regulations regarding insufficient and improperly anchored gallery support, demonstrating an exceptional gravity of omission that exposed the employees to known danger.

Mots-clés

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fondement de la responsabilité accidents de travail décision motivée homicide par négligence négligence grave obligation de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited in the appeal grounds regarding the alleged distortion of an expert opinion, which the court implicitly rejected.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal grounds, but the court implicitly rejected the claim that the decision violated this provision by upholding the lower court's reasoning.
articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale
Cited in the appeal grounds regarding the finding of inexcusable fault, which the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.
articles 130 et 131 du réglement général des mines
Cited by the court in its reasoning to support the finding that the gallery support was insufficient, which formed the basis for rejecting the appeal.
article 66 al. 1 LTF
Applied in the final order to sentence the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal grounds, but the court implicitly rejected the claim that the decision violated this provision by upholding the lower court's reasoning.

articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the appeal grounds regarding the finding of inexcusable fault, which the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.

article 1134 du Code civil

Cited in the appeal grounds regarding the alleged distortion of an expert opinion, which the court implicitly rejected.

articles 130 et 131 du réglement général des mines

Cited by the court in its reasoning to support the finding that the gallery support was insufficient, which formed the basis for rejecting the appeal.

article 66 al. 1 LTF

Applied in the final order to sentence the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Houillères du bassin du centre et du midi, dont le siège est ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ l'Union régionale des sociétés de secours minières du sud-ouest, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

2°/ Mme Monique D..., née A..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Henri D..., demeurant ... à Saint-Benoît de Carmaux (Tarn),

3°/ M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Bernard Y..., demeurant ... à Blaye-les-Mines (Tarn),

4°/ Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Bernard Y..., demeurant ... augustin à Blaye-les-Mines (Tarn),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Houillères du bassin du centre et du midi, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme D... et des époux Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 13 octobre 1983, dans une galerie des mines de Carmaux, un éboulement a provoqué la mort de deux mineurs, Henri D... et Bernard Y... ; Attendu que les Houillères du bassin du centre et du midi (HBCM) employeur des victimes, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 13 avril 1989) d'avoir retenu leur faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel, en se référant globalement à des rapports contradictoires s'est elle-même déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle pouvait écarter les conclusions d'un ingénieur subdivisionnaire et du directeur régional de l'industrie pour ne retenir que celles d'un troisième personnage, la cour d'appel a privé

sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une faute d'une exceptionnelle gravité à l'encontre des HBCM violant ainsi les articles L. 452-1 et L. 452-2 précités, d'autant plus que les fautes imputées aux HBCM dans la mesure où elles seraient déduites de la note d'un ingénieur, reposent sur diverses hypothèses dont l'absence de prise en compte par les préposés des Houillères n'est aucunement de nature à établir l'omission volontaire ou la conscience nécessaire du danger, de sorte qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des textes précités, et alors, enfin que la faute inexcusable doit être la cause déterminante de l'accident, qu'en l'espèce le directeur régional de l'industrie et de la recherche avait énoncé dans son avis, visé par l'arrêt attaqué, que le renforcement de l'étaiement n'aurait très vraisemblablement pas empêché l'éboulement de se produire, compte tenu des forces mises en jeu, que la cour d'appel, en affirmant le contraire, a dénaturé ledit avis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'analysant, hors de toute contradiction et de toute dénaturation, les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond relèvent que, dans le secteur de l'accident, les conditions d'exploitation étaient dangereuses par suite de la présence de failles anciennes et de charbon pulvérulent ; qu'ils indiquent que des études géologiques préalables auraient dû être effectuées pour déceler ces conditions, ce qui aurait permis de mettre en oeuvre des mesures appropriées de prévention ; que, bien au contraire, et par suite de l'absence de ces études, et en violation des articles 130 et 131 du réglement général des mines, le soutènement de la galerie où s'est produit l'accident était insuffisant, tant par l'espacement trop important laissé entre les cintres ou cadres le composant que par l'ancrage défectueux des piédroits dans un sol instable ; qu'ils ont ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait ses salariés en les faisant travailler dans de telles conditions ainsi que l'exceptionnelle gravité des omissions imputées à ce même employeur dans l'étude préalable du site et dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les Houillères du bassin du centre et du midi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt onze.