Legislator Jurisprudence & Législation
90-15703 Généré par l'IA

Ex-Husband Ordered to Pay Compensatory Support Following Divorce

Numéro de cause 90-15703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that ordered the ex-husband to pay compensatory support to his ex-wife following a divorce granted for mutual fault. The appellate court justified the award by considering the ex-wife's age, her responsibility for raising three children, including one requiring support for several more years, her low professional salary, and the fact she would share in the marital assets, leading the court to conclude that the appellate court sufficiently considered the ex-wife's needs and the foreseeable future evolution of the spouses' situations when setting the amount.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Ex-Husband Ordered to Pay Compensatory Support Following Divorce: The appellate court justified the award by considering the ex-wife's age, her responsibility for raising three children, including one requiring support for several more years, her low professional salary, and the fact she would share in the marital assets, leading the court to conclude that the appellate court sufficiently considered the ex-wife's needs and the foreseeable future evolution of the spouses' situations when setting the amount.

Mots-clés

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entretien après divorce commandement de payer devoir d'assistance adaptation d'entretien de l'enfant divorce sur requête commune droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order resolving the case on the merits.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision governed the composition of the court panel that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order resolving the case on the merits.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the court panel that heard the case.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mme Nicole Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel, limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien de l'enfant mineur, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, après avoir analysé les ressources de l'ex-mari, retient que Mme Y..., dont elle précise l'âge, a élevé trois enfants dont l'un est encore à charge pour plusieurs années, qu'elle exerce une activité professionnelle, perçoit un faible salaire et bénéficiera, comme M. X..., de sa part dans la communauté ;

Que, par ces motifs la cour d'appel, qui en fixant le montant de la prestation compensatoire a nécessairement pris en considération l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, a tenu compte des besoins de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.