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90-15590 Généré par l'IA

Guardianship Subject's Appeal Against Divorce Judgment Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 90-15590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a woman, placed under guardianship after a divorce finalized by judgment where she had initially acquiesced, against a ruling that declared her appeal against the divorce judgment inadmissible due to a lack of interest, as she was deemed not to have been unsuccessful in the initial proceedings, particularly concerning her waiver of a compensatory allowance. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined she had not suffered a loss because her initial claims, including the waiver of the allowance, were deemed accepted or addressed in the prior proceedings, and the definitive judgment annulling her acquiescence did not negate the finding that she was mentally sound during the divorce consent, nor did her personal annotations on procedural documents provide a legal basis to overturn the finding regarding her lack of success in the first instance.

Regeste Legislator

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article 489 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guardianship Subject's Appeal Against Divorce Judgment Inadmissibility Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined she had not suffered a loss because her initial claims, including the waiver of the allowance, were deemed accepted or addressed in the prior proceedings, and the definitive judgment annulling her acquiescence did not negate the finding that she was mentally sound during the divorce consent, nor did her personal annotations on procedural documents provide a legal basis to overturn the finding regarding her lack of success in the first instance.

Mots-clés

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tutelle procédure de divorce perte de l'intérêt digne de protection recours contre décision de renvoi devoir d'assistance droit de visite

Dispositions légales citées

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article 489 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejection.

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision disposes of the costs associated with the appeal, imposing them on the losing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle, Marie-Annick X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1ère section), au profit de M. Arnaud, Marie Emmanuel, Jacques X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y... a fait l'objet, le 17 octobre 1983, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice par le médecin du centre hospitalier où elle était soignée depuis le 12 octobre 1983 ;

qu'un jugement du 20 octobre 1983 a, sur la demande du mari, acceptée par la femme, prononcé le divorce des époux X...-Y..., confié au père la garde de l'enfant commun et homologué l'accord des parties quant à l'organisation des droits de visite et d'hébergement de la mère ;

que le 25 octobre 1983, Mme Y... a signé un acte d'acquiescement à cette décision ;

qu'un jugement du 18 avril 1984 a placé, Mme Y... sous tutelle et a chargé son tuteur d'introduire une procédure aux fins d'annulation de l'acquiescement et, par voie de conséquence, du divorce ;

qu'un jugement du 4 février 1987, devenu définitif, a prononcé la nullité de l'acquiescement et a rejeté les autres demandes du tuteur ;

que celui-ci a relevé appel du jugement du 20 octobre 1983, sollicitant la condamnation de M. X... au versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel

irrecevable, faute d'intérêt, Mme Y... ayant renoncé à réclamer une prestation compensatoire et n'ayant pas succombé en première instance, d'une part, en se bornant à constater que Mme Y... aurait renoncé en première instance à demander une prestation compensatoire pour en déduire qu'elle n'avait pas succombé, sans constater que l'ensemble de ses demandes avaient été acceptées, d'autre part en considérant que Mme Y... aurait renoncé à demander une prestation compensatoire au cours d'une première instance terminée par un jugement du 20 octobre 1983, en se fondant sur des écritures prises le 29 juin 1985, de troisième part, en retenant à tort l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 1987 sur la question de la validité de la renonciation, par Mme Y..., à toute prestation compensatoire, enfin en affirmant cette renonciation tout en constatant que Mme Y..., annotant ses dernières écritures de première instance, espèrait percevoir une somme mensuelle de 1 000 francs pendant un an, constatation excluant la renonciation ; Mais attendu qu'en retenant, au vu des dernières conclusions déposées par Mme Y... devant le tribunal, que celle-ci n'avait pas succombé en première instance, et qu'en particulier, elle avait expressément renoncé à réclamer une prestation compensatoire, l'arrêt, abstraction faite d'une erreur purement matérielle sur la date de ces conclusions, sans influence sur la décision, n'encourt pas les critiques des deux premières branches du moyen ;

Et attendu que le jugement du 4 février 1987 ayant, après avoir annulé l'acte d'acquiescement, rejeté les autres demandes formulées par le tuteur de Mme Y... tendant, sur le fondement de l'article 489 du Code civil, à l'annulation du consentement donné par celle-ci dans le cadre de la procédure de divorce et du jugement, c'est sans méconnaître l'autorité de cette décision du 4 février 1987, non frappée d'appel, que la cour d'appel a énoncé qu'il avait été définitivement jugé que Mme Y... était, lors de l'instance en divorce, saine d'esprit ;

Attendu, enfin, que les annotations personnelles de Mme Y... sur ses dernières écritures de première instance, dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, ne constituant pas un moyen devant être pris en considération par le juge, la quatrième branche, qui prête à ces annotations une portée qu'elle n'a pas, ne peut être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.