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90-15568 Généré par l'IA

Wife's Injurious Conduct Justifies Divorce Decree on Shared Fault

Numéro de cause 90-15568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal contested a divorce decree granted to the husband based on the wife's fault, following a finding that the wife engaged in prolonged and extensive injurious conduct toward the husband, including sending anonymous and non-anonymous correspondence referencing criminal sanctions and making numerous complaints about him to third parties, which the lower court deemed a grave and repeated violation of marital duties rendering cohabitation intolerable. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's factual findings, which detailed the extent and duration of the wife's injurious attitude—even after considering a criminal non-suit due to prescription—were within its sovereign power of appreciation and legally justified the decision to pronounce the divorce based on shared fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wife's Injurious Conduct Justifies Divorce Decree on Shared Fault: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's factual findings, which detailed the extent and duration of the wife's injurious attitude—even after considering a criminal non-suit due to prescription—were within its sovereign power of appreciation and legally justified the decision to pronounce the divorce based on shared fault.

Mots-clés

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jugement de divorce responsabilité solidaire des époux séparation conjugale de fait mariage désuni infraction pénale violence domestique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the appeal, which rejects the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the appeal, which rejects the claim.

Condamne Mme X..., née Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. André Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, relève que Mme X..., qui a fait l'objet d'une information pénale pour envoi de correspondance à découvert contenant, notamment, diffamation ou injure, a reconnu, lors de cette procédure clôturée par un non-lieu fondé essentiellement sur la prescription, être l'auteur de sept envois, retient que les documents versés aux débats établissent qu'elle a adressé à son mari des correspondances, parfois anonymes, évoquant les sanctions pénales devant s'abattre sur les personnes malhonnêtes, et à des tiers, des écrits ou des appels téléphoniques, de jour comme de nuit, exprimant ses doléances à l'égard de M. Y..., et énonce qu'il résulte de ces éléments que l'épouse a eu une attitude injurieuse à l'égard de son mari qui, compte tenu de son ampleur et de sa durée, dépasse le ressentiment que l'on peut admettre de la part d'une épouse abandonnée, et constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Que, par ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, répondant aux conclusions de Mme X..., en les rejetant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., née Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.