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90-14947 Généré par l'IA

Real Estate Seizure Service Validity Appeal

Numéro de cause 90-14947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a real estate seizure order and subsequent adjudication proceedings, arguing the acts were invalidly served "à parquet" (to the public prosecutor's office) because the creditor knew his current address, which he had verbally communicated. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court acted within its sovereign power by determining that the creditor, having corresponded with the individual at the address he provided, was not obligated to inform the bailiff of this temporary postal address, which did not reflect a formal change of domicile, especially since the bailiff's diligent efforts to serve the individual personally or at his official residence had failed, thus validating the service made to the public prosecutor's office under relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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Art. 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, Art. 689 du nouveau Code de procédure civile, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Seizure Service Validity Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court acted within its sovereign power by determining that the creditor, having corresponded with the individual at the address he provided, was not obligated to inform the bailiff of this temporary postal address, which did not reflect a formal change of domicile, especially since the bailiff's diligent efforts to serve the individual personally or at his official residence had failed, thus validating the service made to the public prosecutor's office under relevant procedural codes.

Mots-clés

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notification par huissier biens immeubles validité de la notification changement de domicile ordre de saisie procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Art. 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal's finding that the service was validly made to the public prosecutor's office, based on an analysis of the efforts made by the bailiff, was deemed legally justified and did not violate these articles concerning service procedures.
Art. 689 du nouveau Code de procédure civile
The reasoning that the service was validly made to the public prosecutor's office implies that the requirement for service at an elected domicile was not applicable or not met, which relates to this article concerning service in real estate seizure procedures.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal's decision was found not to have violated this article regarding contradictory grounds, as the prior analysis justified the conclusion on the lack of will to modify domicile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal's finding that the service was validly made to the public prosecutor's office, based on an analysis of the efforts made by the bailiff, was deemed legally justified and did not violate these articles concerning service procedures.

Art. 689 du nouveau Code de procédure civile

The reasoning that the service was validly made to the public prosecutor's office implies that the requirement for service at an elected domicile was not applicable or not met, which relates to this article concerning service in real estate seizure procedures.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal's decision was found not to have violated this article regarding contradictory grounds, as the prior analysis justified the conclusion on the lack of will to modify domicile.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant chez Mme B..., ..., appartement 176 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle, chambres réunies), au profit de :

1°/ La Compagnie générale de financements immobiliers (Cogerfimo), dont le siège est ... (8e),

2°/ M. Jean C..., demeurant ...,

3°/ Mme Sonia Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., A... de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie générale de financements immobiliers (Cogefimo), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que M. Z... a demandé l'annulation du commandement de saisie immobilière délivré à son encontre par la société Cogefimo (la société), le 7 septembre 1981, et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, faite le 8 décembre 1981, qui lui ont été signifiés à parquet, ainsi que du jugement d'adjudication qui s'est ensuivi ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, d'une part, il appartiendrait au mandant de l'huissier de justice d'indiquer à celui-ci les moyens qu'il connaît de joindre le destinataire de l'acte, et qu'en ne tirant pas la conséquence de sa constatation de la connaissance, par la société, de la nouvelle

adresse de M. Z... que celui-ci lui avait indiquée, la cour d'appel aurait violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il aurait peu importé que l'indication de sa nouvelle adresse par M. Z... n'eût été que verbale, dès lors qu'elle avait constaté que la société en avait nécessairement pris acte en écrivant à M. Z..., le 6 octobre 1981, à cette nouvelle adresse, et que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, la signification pouvant être faite à résidence, à défaut de domicile connu, il aurait peu importé, ainsi, que l'adresse donnée fût momentanée, et que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de surcroît, aucun texte n'admettant ou n'imposant que les actes de la procédure de saisie immobilière destinés au débiteur saisi le soient à domicile élu, la cour d'appel aurait violé l'article 689 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en déclarant que n'était pas établie "la volonté" de M. Z... de "modifier (sa) domiciliation" dans un logement dont elle a relevé ensuite qu'il y était "sous l'effet d'un jugement d'expulsion", la cour d'appel se serait prononcée par des motifs contradictoires et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pendant un certain temps, M. Z... avait correspondu avec la société qui lui avait répondu, à chaque fois, à l'adresse indiquée par lui, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que la société n'avait pas à informer l'huissier instrumentaire de l'utilisation momentanée par M. Z... de l'adresse postale d'un tiers qui lui avait été communiquée par une démarche verbale et qui ne traduisait pas la volonté de M. Z... de modifier la domiciliation précédemment indiquée ; Et attendu qu'après avoir analysé les diligences précises et concrètes de l'huissier, dont elle a déduit l'impossibilité de parvenir à une signification à personne ou à domicile, c'est justifiant légalement sa décision et hors de toute contradiction et de toute violation des textes précités que la cour d'appel a retenu que les actes concernés avaient été valablement signifiés à parquet ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;