Noise Pollution Injunction Enforcement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a lower court judgment that ordered them to pay fines based on an injunction prohibiting noise pollution exceeding five decibels above ambient levels from their musical activities. The appellants argued that the evidence, which consisted of acoustic measurements taken by a paid specialist at the request of the respondents, was inadmissible because it was not established contradictorily and violated their rights of defense, and further argued the court failed to address their criticisms of the technician's methods. The High Court rejected the appeal, reasoning that the nature of the alleged infractions precluded evidence being gathered through adversarial procedures, and that the lower court, in its sovereign assessment of the evidence presented, correctly established the infractions without needing to respond to every detail of the defendants' arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'arrêt; Noise Pollution Injunction Enforcement Appeal: The appellants argued that the evidence, which consisted of acoustic measurements taken by a paid specialist at the request of the respondents, was inadmissible because it was not established contradictorily and violated their rights of defense, and further argued the court failed to address their criticisms of the technician's methods. The High Court rejected the appeal, reasoning that the nature of the alleged infractions precluded evidence being gathered through adversarial procedures, and that the lower court, in its sovereign assessment of the evidence presented, correctly established the infractions without needing to respond to every detail of the defendants' arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected, which constitutes the final order of the Court of Cassation regarding the merits of the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Germain X...,
2°) Mme Germain X...,
demeurant tous deux à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de :
1°) M. René Y...,
2°) Mme Renée Y...,
demeurant tous deux à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Mulhouse 15 mars 1990), que les époux Y... ont assigné les époux X..., leurs voisins d'immeuble, pour obtenir la liquidation d'une astreinte prononcée par un arrêt de cour d'appel faisant défense aux époux X... de provoquer dans leur appartement, utilisé pour des activités musicales, un trouble acoustique supérieur de cinq décibels au bruit ambiant ; que, pour établir l'existence de dépassements, les époux Y... ont produit des attestations émanant d'un technicien du cabinet Véritas ; Attendu que les époux X... reprochent au jugement de les avoir condamnés à payer aux époux Z... une certaine somme alors que, d'une part, ne constitue pas un témoignage le relevé de mesures acoustiques effectué par un spécialiste intervenu à la demande d'une partie et rémunéré par elle, selon une méthode dépendant de sa seule appréciation, de telle sorte qu'en retenant pour seul fondement de sa décision ses constatations, non établies contradictoirement, le
tribunal d'instance aurait violé les droits de la défense, ainsi que les articles 16 et 202 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le tribunal n'aurait pas répondu aux conclusions qui critiquaient la méthode suivie par le technicien et relevaient des erreurs ; Mais attendu que la nature même des infractions alléguées excluait que la preuve en fût rapportée par des opérations opérées contradictoirement ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance, sans avoir à répondre au détail de l'argumentation exposé dans les conclusions des défendeurs, a constaté les manquements incriminés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;