Enforcement Opposition Timeliness Based on Original Document Divergence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order served at their home with delivery of the copy to the town hall more than fifteen days later, leading the enforcing mutual insurance company to claim the opposition was late, which the lower court accepted by deeming the service regular despite discrepancies between the original enforcement document and the copy left at the town hall. The High Court rejected the appeal, reasoning that when divergences exist between the original document and its copy, the court must rightfully rely on the original document, as stipulated by the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1334 du Code civil, article 656 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement Opposition Timeliness Based on Original Document Divergence: The High Court rejected the appeal, reasoning that when divergences exist between the original document and its copy, the court must rightfully rely on the original document, as stipulated by the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court based its decision on this article to determine which document (original or copy) should prevail in case of divergences regarding service.
This article was cited in the appeal ground but the decision ultimately rejected the appeal despite its alleged violation, confirming the validity of the service based on Article 1334 CC.
The Court imposed the costs of the proceedings on the appellant (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Pascal X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit :
1°/ de la Mutuelle générale du commerce et de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA), ... (8ème),
2°/ de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), ... (20ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MGCIA) et contre la MICREP ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990) et les productions, que, M. X... ayant formé opposition à une contrainte qui lui avait été signifiée à la requête de la MGCIA à domicile avec remise de la copie en mairie plus de quinze jours après cette signification, la MGCIA a invoqué la tardiveté de cette opposition ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'opposition irrecevable comme tardive, alors que, l'obligation faite à l'huissier de laisser en mairie une copie de l'acte de signification étant destinée notamment à garantir l'authenticité des mentions contenues dans l'acte original, la cour d'appel, en estimant que les différences des mentions entre un tel original et sa copie n'avaient pas d'importance, aurait violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en présence de divergences entre l'original et la copie, la cour d'appel s'est à bon droit déterminée en fonction de l'original, ainsi que le prescrit l'article 1334 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la MGCIA et la MICREP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;