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88-41604 Généré par l'IA

Employee's Continued Work Does Not Imply Acceptance of Contract Modifications

Numéro de cause 88-41604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, transferred to a new employer following a business department transfer, refused to sign a new employment contract but continued working under the new conditions, later seeking salary adjustments based on the initial contract terms after being economically laid off. The appellate court denied the employee's claims, reasoning that his continued work under the new terms constituted acceptance of the modifications, thereby negating the applicability of the prior contract clauses. The high court overturned this decision, finding that the mere continuation of work after proposing modifications to an employment contract cannot legally imply the employee's acceptance of those changes, thus violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Employee's Continued Work Does Not Imply Acceptance of Contract Modifications: The appellate court denied the employee's claims, reasoning that his continued work under the new terms constituted acceptance of the modifications, thereby negating the applicability of the prior contract clauses. The high court overturned this decision, finding that the mere continuation of work after proposing modifications to an employment contract cannot legally imply the employee's acceptance of those changes, thus violating the relevant civil code article.

Mots-clés

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contrats de travail réception de l'ouvrage conditions de travail maintien du paiement du salaire conversion d'emploi travail atypique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the tacit acceptance of contractual modification.

Condamne la société SG2 Services, envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs incurred by the successful party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger G..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme SG2 Services dont le siège est à Paris (16e), .... 215-16,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., H..., E..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G..., de Me Choucroy, avocat de la société SG2 Services, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. G..., engagé par la Compagnie Internationale de Services en informatique était affecté au "département" "experts comptables" ; que la compagnie a cédé le 1er avril 1986 ce département à la société SG2 Services ; que M. G... est alors passé au service de cette dernière société qui lui a notifié un nouveau contrat de travail qu'il a refusé de signer ; qu'il a continué de travailler aux nouvelles conditions tout en demandant que l'on revienne aux clauses de son contrat initial ; que le 31 juillet 1986 la société a licencié l'intéressé pour motif économique ; que ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir en fonction de son contrat initial des rappels de salaire et un complément d'indemnité de préavis et de licenciement ; Attendu que pour débouter M. G... de sa demande l'arrêt attaqué a retenu qu'après avoir refusé de signer les propositions successives de contrat le salarié avait continué de travailler aux nouvelles conditions ne formulant un nouveau refus qu'après plusieurs mois et qu'en conséquence les modalités antérieures du contrat de travail ne lui étaient plus applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par l'intéressé d'une modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société SG2 Services, envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.