Employee Dismissal Appeal Rejected Due to Inadmissible New Ground Raised on Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for serious misconduct by her former employer, appealed a decision that denied her claims for severance pay, notice indemnity, and damages for abusive termination, arguing the appellate court relied solely on two last-minute witness statements regarding which a criminal complaint for perjury had been filed, necessitating a stay of proceedings. The high court rejected the appeal because the employee had failed to raise the issue of the criminal complaint or request a stay before the appellate court, rendering the ground raised for the first time on cassation inadmissible as a new and mixed question of fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Rejected Due to Inadmissible New Ground Raised on Cassation: The high court rejected the appeal because the employee had failed to raise the issue of the criminal complaint or request a stay before the appellate court, rendering the ground raised for the first time on cassation inadmissible as a new and mixed question of fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the appeal (the main ground for the verdict).
This order addresses the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding costs/fees.
This order imposes the costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Renée, demeurant à lieuran-les-Béziers (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de Mme veuve Z..., demeurant ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., engagée le 15 juillet 1977 en qualité de vendeuse par M. Z..., bijoutier, aux droits duquel se trouve Mme veuve Z..., a été licenciée pour faute grave, le 26 décembre 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 1989), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la cour d'appel "s'est fondée uniquement" sur deux attestations, celles de Mme X... et de Mlle A... "versées in extremis lors de l'audience "et que, plainte ayant été déposée pour faux témoignage à l'encontre des auteurs de ces attestations, la cour d'appel devait surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête en cours ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une plainte pénale pour remise de fausses attestations ni sollicité un sursis à statuer, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne Mlle Y..., envers Mme veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.