Legislator Jurisprudence & Législation
89-40133 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Successor Liability in Asset Transfer

Numéro de cause 89-40133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an employee, dismissed after his employer underwent judicial settlement and subsequent sale of assets, who sued for unpaid termination indemnities, calling in the guarantee bodies. The lower court denied the employee's claim, reasoning that the employment contract was not in effect at the time of the final asset transfer, as the employee's dismissal had become definitive before the successor company began operating. The High Court quashed this decision, holding that Article L. 122-12 paragraph 2 of the Labor Code, concerning the survival of employment contracts during a legal entity transfer, applies whenever an economic entity maintaining its identity is transferred and its activity is continued, and therefore the lower court failed to properly assess the legal significance of the asset sale protocol indicating the successor's immediate continuation of the business.

Regeste Legislator

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Vu l'article L. 122-2 alinéa 2 du Code du travail; Employee Dismissal and Successor Liability in Asset Transfer: The lower court denied the employee's claim, reasoning that the employment contract was not in effect at the time of the final asset transfer, as the employee's dismissal had become definitive before the successor company began operating. The High Court quashed this decision, holding that Article L. 122-12 paragraph 2 of the Labor Code, concerning the survival of employment contracts during a legal entity transfer, applies whenever an economic entity maintaining its identity is transferred and its activity is continued, and therefore the lower court failed to properly assess the legal significance of the asset sale protocol indicating the successor's immediate continuation of the business.

Mots-clés

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transfert de patrimoine responsabilité de l'ayant cause licenciement ou résiliation de contrat vente personne morale vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 122-2 alinéa 2 du Code du travail

This article was cited as the legal basis that the Court reviewed when concluding that the lower court failed to properly apply the principle of transfer of undertaking.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville

This is the operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's judgment.

renvoie, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Metz

This dictates the procedural disposition following the cassation, sending the case to a different board of prud'hommes.

Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC et l'AGS de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs following the decision.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé

This is a procedural order regarding the transcription and publication of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),

2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit :

1°/ de M. Y... Pierre, demeurant ... (Moselle),

2°/ de la société à responsabilité limitée Z..., ... (Moselle),

3°/ de Me A..., syndic de la société à responsabilité limitée Z..., ... (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS de Nancy, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-2 alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Paul Z... exploitait en location gérance un fonds de commerce de chaudronnerie appartenant aux consorts Z... ;

Attendu que le 9 janvier 1984 était prononcé par le tribunal de grande instance de Thionville le règlement judiciaire de cette société, M. A... étant désigné comme syndic ; que l'activité de la société s'est poursuivie jusqu'au 14 mars 1985 et que le 15 mars 1985, le syndic a licencié l'ensemble du personnel ; que, suivant protocole du 19 avril 1985, les consorts Z... et le syndic ont cédé à M. X..., agissant pour le compte de la société Eurosid en cours de constitution, le fonds de commerce de chaudronnerie, l'ensemble des immeubles servant à son exploitation, le matériel, le mobilier et le stock ; que la société Eurosid a commencé à fonctionner dès le 1er juin 1985 ;

Attendu que M. Y..., qui avait été compris dans le licenciement collectif du 15 mars 1985, a été repris, dès le 1er juin 1985, par la société Eurosid ; que n'ayant perçu qu'une partie des indemnités de rupture lui revenant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre le syndic et a appelé l'AGS et l'ASSEDIC en déclaration de jugement commun ;

Attendu que pour faire droit à cette réclamation, le conseil de prud'hommes énonce qu'une des conditions de subsistance du contrat de travail entre l'ancien et le nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier est que ledit contrat soit en vigueur au jour de la modification, c'est-à-dire que

le licenciement ne soit pas devenu définitif ; qu'en l'espèce, suite à la mise en règlement judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Paul Z..., la société Eurosid n'a acquis les bâtiments de cette société qu'en vertu d'un acte de vente en date du 28 novembre 1986, homologué par le tribunal de grande instance de Thionville le 4 décembre 1986 ; qu'à cette date, le licenciement était devenu définitif ;

Attendu cependant que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur la portée du protocole du 19 avril 1985 qui, selon les conclusions prises par les défendeurs, avait entraîné la poursuite par la société Eurosid, dès le 1er juin 1985, de l'activité de la société d'exploitation des Etablissements Paul Z..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Metz ;

Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC et l'AGS de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;