Legislator Jurisprudence & Législation
89-13058 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Noted After Rapporteur's Report

Numéro de cause 89-13058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation noted that an appeal filed by one party against a decision of the Court of Appeal of Aix-en-Provence, following the filing of the rapporteur's report on May 6, 1991, was formally withdrawn by the appellant's lawyer on June 27, 1991. Applying the procedural rule requiring that any withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a ruling if it occurs after the report has been filed, the Court formally acknowledged the withdrawal, condemned the appellant to pay the costs, and ordered the execution costs.

Regeste Legislator

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Withdrawal of Appeal Noted After Rapporteur's Report: Applying the procedural rule requiring that any withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a ruling if it occurs after the report has been filed, the Court formally acknowledged the withdrawal, condemned the appellant to pay the costs, and ordered the execution costs.

Mots-clés

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frais de la procédure examen en cassation retrait de l'opposition commandement de payer clôture de la procédure expertise juridique
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This article is cited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This provision is cited as the basis for concluding the judgment must confirm the withdrawal that occurred after the report was filed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max de Y... de Saint-Michel, demeurant au Petit Bourg (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant 32, rue Hôtel des Postes à Nice (Alpes-maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de Y... de Saint-Michel, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 1991, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. de Y... de Saint-Michel se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 décembre 1988, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 mai 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. de Y... de Saint-Michel de son désistement ;

! Condamne M. de Y... de Saint-Michel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;