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90-17074 Généré par l'IA

Insurance Benefits Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Requirements

Numéro de cause 90-17074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the Court of Appeal which rejected her claim for insurance benefits against an insurance company. The Supreme Court, noting that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to challenge conformity with the law, found that the argument presented in support of the appeal did not satisfy the legal requirements for such a recourse based on the reasoning provided in the challenged decision, and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Benefits Appeal Dismissed for Failure to Meet Cassation Requirements: The Supreme Court, noting that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to challenge conformity with the law, found that the argument presented in support of the appeal did not satisfy the legal requirements for such a recourse based on the reasoning provided in the challenged decision, and therefore dismissed the appeal.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance qualité pour recourir compagnie d'assurances motifs de cassation suspension de l'assurance suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to explain the nature of the appeal, which was rejected because the sole ground did not meet its requirements.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to explain the nature of the appeal, which was rejected because the sole ground did not meet its requirements.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Lo (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Bezio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande en paiement de prestations qu'elle avait formée à l'encontre de la compagnie d'assurances UAP ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.