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90-43374 Généré par l'IA

Employer Forfeiture of Serious Misconduct Defense Upon Completion of Notice Period

Numéro de cause 90-43374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering the payment of a severance indemnity to a long-term employee who was dismissed, arguing that the lower court erred by concluding that the employee's grave professional misconduct was not necessarily intentional and yet still finding the misconduct so severe as to justify dismissal, while simultaneously noting facts implying the existence of grave fault. The high court rejected the appeal, reasoning that an employer who allows the employee to complete the notice period thereby forfeits the right to rely on the ground of serious misconduct, a factual finding established by the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 122-9 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Forfeiture of Serious Misconduct Defense Upon Completion of Notice Period: The high court rejected the appeal, reasoning that an employer who allows the employee to complete the notice period thereby forfeits the right to rely on the ground of serious misconduct, a factual finding established by the lower court's decision.

Mots-clés

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manquements graves délai de péremption délai de résiliation indemnité de départ moyens de défense violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-9 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vastine, sise avenue Danton, Révin (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant rue des Echèves, Gue d'Hossus, Rocroi (Ardennes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MMe Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de de la société Vastine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 1990), que M. X..., embauché le 17 février 1964 par la société Arthur Martin, et passé au service de la société Vastine le 1er juillet 1987 dont il est devenu responsable imprimerie, a été licencié le 30 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors qu'en estimant que la faute grave était nécessairement intentionnelle et qu'en considérant que des manquements professionnels involontaires avaient été commis par le salarié, que ces manquements inconscients, inévitables et susceptibles d'être répétés présentaient un degré de gravité tel que la présence du salarié dans l'entreprise était gravement dommageable pour celle-ci et que le salarié ne pouvait être maintenu à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations qui impliquaient que la faute grave était caractérisée, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, qui laisse le salarié exécuter le préavis, ne peut plus invoquer la faute grave ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tel était le cas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;