Bar Council Admission Appeal Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application for admission to a local bar association by an attorney from another jurisdiction was refused by the local bar council based on concerns regarding the applicant's probity and disinterest, as required by law. The appellate court overturned this refusal, finding the applicant met the statutory conditions for admission and ordered his enrollment. The high court rejected the appeal by the bar council, ruling that the appellate court's finding that the applicant possessed the necessary probity, honor, and delicacy, based on an evaluation of facts that was within the trial judges' sovereign discretion, was not subject to review, thereby affirming the order for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Bar Council Admission Appeal Affirmation: The appellate court overturned this refusal, finding the applicant met the statutory conditions for admission and ordered his enrollment. The high court rejected the appeal by the bar council, ruling that the appellate court's finding that the applicant possessed the necessary probity, honor, and delicacy, based on an evaluation of facts that was within the trial judges' sovereign discretion, was not subject to review, thereby affirming the order for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action rejecting the appeal.
This provision addresses the order for costs and execution fees following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Fort-de-France, agissant en la personne de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, place Légitime Défense à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (Assemblée des Chambres), au profit de M. Patrice Charles, avocat à la cour d'appel de Montpellier, demeurant professionnellement 13, rue Ecole de Pharmacie à Montpellier (Hérault),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Fort-de-France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Charles, avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité son inscription à celui de Fort-de-France ; que, par arrêté du 9 octobre 1989, le conseil de l'ordre a refusé son inscription en retenant notamment qu'il ne présentait pas les garanties de probité et de désintéressement énoncées à l'article 17-3° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 1990), infirmant cette décision, a retenu que M. Charles remplissait les conditions légales d'inscription au barreau et ordonné son inscription au barreau de l'Ordre des avocats de Fort-de-France ;
Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de violation de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et de défaut de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la pertinence des griefs retenus contre M. Charles dont ils ont pu déduire qu'aucun manquement grave à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ne pouvait être retenu contre lui ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Fort-de-France, envers M. Charles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.