Appeal Against Indemnity Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which ordered them to pay an indemnity to one entity and dismissed their claim against another insurer. The Supreme Court, referencing that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity of a decision to the rules of law, found that neither of the two grounds of appeal presented by the appellant satisfied the requirements for such a review based on the reasoning provided in the contested decision, leading to the rejection of the appeal and an order for the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Indemnity Order Dismissed: The Supreme Court, referencing that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity of a decision to the rules of law, found that neither of the two grounds of appeal presented by the appellant satisfied the requirements for such a review based on the reasoning provided in the contested decision, leading to the rejection of the appeal and an order for the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the nature of the appeal, although the dispositive itself cites no substantive article.
This is the operative order dismissing the appeal.
This part of the dispositive orders the payment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., veuve X..., demeurant ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de :
1°/ La Société de mobilisation et d'avances (SMA), société anonyme dont le siège social est sis ... (8e),
2°/ Les Assurances générales de France (GAF), dont le siège social est sis ... (2e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., veuve X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société de mobilisation et d'avances (SMA), les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une indemnité à la Société de mobilisation et d'avances et l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre des Assurances générales de France ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., veuve X..., envers la Société de mobilisation et d'avances (SMA) et les Assurances générales de France (AGF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.