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90-43163 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Reintegration Contract Upheld Despite Lack of Precautionary Suspension Notice

Numéro de cause 90-43163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee hired under a one-year alternating reintegration contract was summarily dismissed for serious misconduct and subsequently sought payment for salary until the contract's end, damages, and legal fees, arguing that the employer failed to provide the mandatory prior notice of a precautionary suspension as required by the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a precautionary suspension is not a disciplinary measure and therefore is not subject to the notification requirements stipulated in the relevant article of the Labor Code concerning disciplinary actions.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal During Reintegration Contract Upheld Despite Lack of Precautionary Suspension Notice: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a precautionary suspension is not a disciplinary measure and therefore is not subject to the notification requirements stipulated in the relevant article of the Labor Code concerning disciplinary actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire cessation de paiement mesure de réinsertion contrats de travail résiliation immédiate manquements graves

Dispositions légales citées

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article L. 122-41 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Borde, demeurant ..., appartement 310, à Royan (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Hôtel "La Grande Conche", dont le siège est 10, place Foch à Royan (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hôtel "La Grande Conche", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1990), Mme X..., embauchée le 13 mars 1989 en qualité de femme toutes mains suivant un contrat de réinsertion en alternance d'une année par la société Hôtel "La Grande Conche", a été licenciée le 27 septembre 1989 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire jusqu'à la fin du contrat, en dommages-intérêts et en indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'employeur n'a jamais notifié de mise à pied conservatoire conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la mise à pied conservatoire, n'étant pas une mesure disciplinaire, n'a pas à être notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;