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90-43151 Généré par l'IA

Employee Termination Compensation Appeal

Numéro de cause 90-43151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, terminated by their employer, appealed a lower court ruling that denied compensation for the notice period and severance due to contradictory evidence regarding the employee's presentation for work, and denied damages for failure to follow the required termination procedure, citing the employer's small size. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the burden of proof rested on the employer to demonstrate the employee refused to complete the notice period, and that the failure to convene a mandatory preliminary interview necessarily caused prejudice requiring judicial compensation, regardless of the employer's employee count.

Regeste Legislator

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article L. 122-8 du Code du travail, article L. 122-14 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Termination Compensation Appeal: The high court quashed the appellate decision, reasoning that the burden of proof rested on the employer to demonstrate the employee refused to complete the notice period, and that the failure to convene a mandatory preliminary interview necessarily caused prejudice requiring judicial compensation, regardless of the employer's employee count.

Mots-clés

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résiliation immédiate indemnité de départ indemnisation des heures supplémentaires perte d'emploi causée suppression de prestations d'invalidité droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-8 du Code du travail

Cited as the ground for cassating the decision regarding the denial of compensation for the notice period and severance pay.

Article L. 122-14 du Code du travail

Cited as the ground for cassating the decision regarding the denial of damages for failure to follow the dismissal procedure.

PARCES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

This is the main dispositive action (cassation) based on the violation of the cited substantive articles.

Condamne la société Delta, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs of the appeal proceedings on the defendant company.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant à Crouy en Thelle (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Delta, dont le siège social est à Bezons (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Delta, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité de graveur de pierre par M. X..., aux droits duquel se trouve la société Delta, a été licencié le 26 octobre 1987 ; Sur les deux premiers moyens :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'en raison des attestations contradictoires versées aux débats, la preuve n'était pas suffisament faite que M. Y... se soit effectivement présenté à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque l'employeur, comme en l'espèce, prétend que le salarié a refusé d'effectuer le préavis, il lui appartient d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la société employant habituellement moins de onze salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, et que l'inobservation de la procédure de licenciement entraine nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge du fond de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PARCES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Delta, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.