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89-19065 Généré par l'IA

Tax Liability of De Facto Director Upheld

Numéro de cause 89-19065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that held a de facto director of a company in liquidation jointly and severally liable with the company for unpaid taxes and penalties under Article L. 267 of the Tax Procedure Book. The appellant argued that the underlying pecuniary liability claim against the director required prior referral to the public prosecutor, as per civil procedure rules concerning the liability of company managers; however, the court reasoned that Article 425, paragraph 2, of the Civil Procedure Code, which mandates such referral, only applies to judicial settlement or liquidation proceedings and not specifically to litigation arising under Article L. 267 of the Tax Procedure Book. Furthermore, the court found that the appellate court acted within its sovereign power in determining the appellant was the de facto director based on evidence such as a significantly higher salary, full delegation concerning tax relations, contribution of the business's core assets, and acting as a principal animator of the company.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tax Liability of De Facto Director Upheld: 267 of the Tax Procedure Book. The appellant argued that the underlying pecuniary liability claim against the director required prior referral to the public prosecutor, as per civil procedure rules concerning the liability of company managers; however, the court reasoned that Article 425, paragraph 2, of the Civil Procedure Code, which mandates such referral, only applies to judicial settlement or liquidation proceedings and not specifically to litigation arising under Article L. 267 of the Tax Procedure Book. Furthermore, the court found that the appellate court acted within its sovereign power in determining the appellant was the de facto director based on evidence such as a significantly higher salary, full delegation concerning tax relations, contribution of the business's core assets, and acting as a principal animator of the company.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs organe de fait assujettissement à l'impôt procès fiscal article du CPC sanctions pécuniaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Guy X..., demeurant ... à Rosny-Sous-Bois (Seine-St-Denis),

2°) Mme Germaine D..., demeurant ... à Rosny-Sous-Bois (Seine-St-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1°) M. le trésorier payeur Général du Tarn, domicilié en ses bureaux ... (Tarn),

2°) M. le receveur percepteur de Carmaux, domicilié en ses bureaux rue de l'hôtel de ville à Carmaux (Tarn),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. A..., Mme C..., MM. B..., Y..., Z..., M. Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Mme D..., de Me Ancel, avocat de M. le trésorier payeur général du Tarn et de M. le receveur percepteur de Carmaux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Toulouse, 13 juillet 1989) d'avoir, en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, déclaré M. X..., dirigeant de fait de la société Nouvelle air océan (la société) en liquidation des biens, solidairement tenu avec elle envers l'administration des impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des impositions et pénalités sans comporter aucune mention ni aucune preuve de la communication du dossier au ministère public alors, selon le pourvoi, que, la cause étant relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, elle aurait dû faire l'objet d'une telle communication ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 425-2° du nouveau Code de procédure civile, L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne, "s'agissant des personnes morales, les

procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidations judiciaires ainsi que les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux" ; qu'il ne vise pas les litiges relatifs à l'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales qui n'entre dans les prévisions ni de la loi du 13 juillet 1967 ni de celles du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt de s'être, pour décider que M. X... était dirigeant de fait de la société, déterminé par des motifs dont aucun ne caractérisait cette qualité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 267 du livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salaire de M. X... était sensiblement plus élevé que celui de la gérante en droit de la société, qu'il avait reçu de cette dernière entière délégation pour ce qui

concernait les relations avec l'administration fiscale, qu'il avait apporté à la société son fonds de commerce, son nom, ses brevets, sa clientèle, enfin qu'il se présentait comme l'un des deux principaux animateurs de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il avait dirigé en fait la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;