Legislator Jurisprudence & Législation
90-43065 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Appeal

Numéro de cause 90-43065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, previously demoted from branch director to sales representative, was ultimately dismissed for gross misconduct by his employer, a collective agricultural interest company, following a period of poor branch performance. The former director appealed the decision upholding the dismissal as based on real and serious cause, arguing the stated reasons were vague, contradictory, mistakenly personal rather than economic, and failed to account for his inability to supervise an employee whose error was cited as cause. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court reasonably concluded the dismissal was justified by the employee's failure to adapt to economic difficulty and his failure to properly supervise a subordinate whose actions contributed to fraud, thereby constituting a real and serious cause for termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Appeal: The former director appealed the decision upholding the dismissal as based on real and serious cause, arguing the stated reasons were vague, contradictory, mistakenly personal rather than economic, and failed to account for his inability to supervise an employee whose error was cited as cause. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court reasonably concluded the dismissal was justified by the employee's failure to adapt to economic difficulty and his failure to properly supervise a subordinate whose actions contributed to fraud, thereby constituting a real and serious cause for termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
manquements graves révocation disciplinaire comptabilisation erronée entreprise en difficulté cause de la demande licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited as the legal basis upon which the lower court judges decided, with justification, that the employee's dismissal proceeded from a real and serious cause.

REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal (the final decision).

Condamne M. X..., envers la société Cheville langonaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... Le Pin Vert, Aubagne (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société d'intérêt collectif agricole Cheville langonaise, marché Gare Nîmes Saint-Césaire, ... (Gard),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cheville langonaise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), que M. X..., embauché par la société Cheville langonaise le 1er janvier 1952, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 septembre 1985, alors qu'il était directeur de succursale, après avoir subi une rétrogradation en qualité de vendeur confirmé du 2 novembre 1984 au mois de mars 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la cour d'appel n'a retenu aucun fait précis révélateur d'une incapacité professionnelle, n'a pas situé dans le temps la critique formulée à cet égard, s'est contredite et a retenu un motif personnel alors que le motif du licenciement était, en réalité, économique ; alors, d'autre part, qu'en retenant le fait que le salarié était parti en congé le 1er août 1985, sans vérifier au préalable le travail d'une employée sous ses ordres, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles celui-ci n'était pas en mesure de contrôler l'intéressée qui était sous les ordres de la direction de Vitrolles et ne relevait pas de son contrôle, et n'a pas tenu compte de l'expertise judiciaire, laquelle établissait que ce fait ne pouvait lui être reproché ; alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le motif réel du licenciement, qui est de nature économique ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que l'insuffisance de résultats de la succursale d'Aubagne était partiellement due au fait que M. X... n'avait pas su s'adapter à une situation de crise économique, d'autre part, que le salarié était parti en congé sans vérifier le travail effectué par une employée placée sous son contrôle, ce qui aurait pu faire découvrir la fraude commise par cette dernière ;

Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs

qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Cheville langonaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;