Employee Dismissal Upheld Due to Indefinite Sick Leave Disruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a telematics operator, was dismissed shortly after the last extension of her sick leave, with the employer citing the need to hire a permanent replacement due to her successive absences causing serious disorganization in the small, highly technical company. The employee contested the dismissal, arguing that short-term illness does not justify termination and that the employer knew the end date of her current sick leave, but the appellate court upheld the dismissal as based on a real and serious cause because, during the required preliminary interview, the employee could not specify the duration of her unavailability, making the absence genuinely disruptive, a finding the Supreme Court affirmed by rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 626 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld Due to Indefinite Sick Leave Disruption: The employee contested the dismissal, arguing that short-term illness does not justify termination and that the employer knew the end date of her current sick leave, but the appellate court upheld the dismissal as based on a real and serious cause because, during the required preliminary interview, the employee could not specify the duration of her unavailability, making the absence genuinely disruptive, a finding the Supreme Court affirmed by rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision, which the Supreme Court upheld, on this article to rule that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
This article concerns the composition of the Court for the public hearing.
The basis for confirming the Court of Appeal's decision regarding the justification for the dismissal.
This article is cited in the internal instructions for the decision, although not explicitly in the final operative part provided in the text, it is generally used for the rejection of the appeal; however, based strictly on the provided operative part (the numbered orders), only cost articles are present along with the substantive rule.
This article is cited in the internal instructions for the decision, although not explicitly in the final operative part provided in the text, it is generally used for costs awarded based on equity; however, based strictly on the provided operative part (the numbered orders), only cost articles are present along with the substantive rule.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant BP 128, boulevard de Fogata, Ile Rousse (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CGFA, dont le siège social est immeuble Le Kallisté, lotissement "les Collines", Calvi (Corse)
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société CGFA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 février 1990) et la procédure, que Mme X..., embauchée par la société CGFA en qualité d'opératrice en télématique à compter du 12 novembre 1984, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 octobre 1988, et a fait parvenir par la suite à son employeur des avis de prolongation dont le dernier, en date du 26 décembre 1988, devait se terminer le 7 janvier 1989 ; qu'après convocation, le 24 décembre 1988 à un entretien préalable qui a eu lieu le 26 décembre, elle a été licenciée le 28 décembre et dispensée de préavis, le 9 janvier 1989, motif pris de ce qu'en raison de ses arrêts de maladie successifs, l'employeur avait dû embaucher une autre opératrice pour la remplacer ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la maladie occasionnelle provoquant une courte absence ne peut justifier un licenciement et que seule l'absence prolongée d'un salarié pour cause de maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse absolument impossible de pourvoir au remplacement de l'intéressée ; alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'employeur connaissait, lors du licenciement, les termes de l'arrêt de travail fixé au 7 janvier 1989, la salariée s'étant d'ailleurs présentée à l'entreprise le 9 janvier 1989 pour y effectuer son préavis dont l'employeur l'a dispensée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... ayant, lors de l'entretien préalable, reconnu n'être pas en mesure de préciser la durée de
son indisponibilité, son absence causait une désorganisation sérieuse dans une entreprise comptant douze salariées où elle occupait un poste de haute technicité, et imposait à l'employeur de pourvoir à son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations,
elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société CGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;