Guarantor Liability and Creditor Omission in Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor, who was sued by a creditor after the principal debtor was placed into judicial liquidation, asserted as a defense that the creditor's failure to declare its claim with the liquidator extinguished the underlying debt, which should consequently release the guarantor from their obligation under civil law. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the extinction of the creditor's claim against the principal debtor, if established, is an exception inherent to the debt that the guarantor can assert against the creditor, and the lower court erred by holding that the creditor's omission to file the claim did not discharge the guarantor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2032 du Code civil, Article 2036, alinéa 1er, du Code civil, article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, aux dépens; Guarantor Liability and Creditor Omission in Insolvency Proceedings: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the extinction of the creditor's claim against the principal debtor, if established, is an exception inherent to the debt that the guarantor can assert against the creditor, and the lower court erred by holding that the creditor's omission to file the claim did not discharge the guarantor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was cited because the court found that the extinction of the creditor's claim against the principal debtor releases the surety, justifying the cassation.
This provision, concerning the extinction of the claim in bankruptcy proceedings, was cited in conjunction with Article 2036 al. 1 as the basis for the error leading to cassation.
The winning party (M. X...) was awarded the costs against the losing party (Société Sodega).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., pris en sa qualité de caution de la société Sodis, demeurant à "La Retraite", Baie Mahault (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe dite SODEGA, Société d'économie mixte, dont le siège social est route des Abymes, carrefour Raize Baimbridge, Les Abymes (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodega, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'extinction de la créance en application du second de ces textes est une exception inhérente à la dette, et que la caution peut l'opposer au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 13 mars 1986, M. X... s'est porté, à concurrence d'une certaine somme, caution de la société Sodis pour le remboursement d'un prêt consenti par la société de Crédit pour le développement de la Guadeloupe (société Sodega) ; que la société Sodis a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Sodega a assigné M. X... en paiement des sommes lui restant dues ; que M. X... a fait valoir que, la société Sodega n'ayant pas déclaré sa créance au liquidateur, celle-ci était éteinte ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il semblait que la société Sodega ait omis de déclarer sa créance, déclare que cette omission n'a nullement pour effet de décharger M. X... de son engagement de caution, "qu'en accordant à la caution la faculté de produire au règlement judiciaire du débiteur même avant d'avoir payé, l'article 2032 du Code civil suppose nécessairement que le créancier n'est pas tenu pour conserver ses droits contre la caution, de se présenter lui-même au règlement" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'extinction de la créance de la société Sodega envers la société Sodis était de nature, si elle était établie, à libérer M. X... de son obligation de caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 002/88 rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de BasseTerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Sodega, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.