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90-14953 Généré par l'IA

Foreign Company Tax Reimbursement Timeliness Dispute

Numéro de cause 90-14953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign company, obligated to maintain a domicile in France, sought reimbursement of a tax it had paid, claiming the tax was discriminatory under a Franco-Swiss convention, but its legal action against the tax authority was deemed inadmissible by the lower court as being filed too late. The appellant contested this, arguing that merely authorizing a representative to file a tax claim did not constitute an express election of domicile, nor did it automatically grant the representative authority to initiate judicial proceedings, which would be necessary to start the limitation period for the taxpayer. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court properly inferred the company's election of domicile in France from the fact that its mandatory administrative claim was introduced there by its French representative, thus validating the timeliness decision and rendering the secondary argument regarding an extended filing deadline for foreign litigants inapplicable.

Regeste Legislator

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Article 1023 du nouveau Code de procédure civile, Article 978 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 200-4 du Livre des procédures fiscales, Article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, Article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales; Foreign Company Tax Reimbursement Timeliness Dispute: The appellant contested this, arguing that merely authorizing a representative to file a tax claim did not constitute an express election of domicile, nor did it automatically grant the representative authority to initiate judicial proceedings, which would be necessary to start the limitation period for the taxpayer. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court properly inferred the company's election of domicile in France from the fact that its mandatory administrative claim was introduced there by its French representative, thus validating the timeliness decision and rendering the secondary argument regarding an extended filing deadline for foreign litigants inapplicable.

Mots-clés

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respect du délai de recours domicile fiscal société étrangère autorité judiciaire fiscale délais administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1023 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant as the basis for requesting an extension for filing an additional brief due to foreign residence, which was ultimately deemed inapplicable.

Article 978 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the additional ground of appeal inadmissible due to late filing.

Article R. 200-4 du Livre des procédures fiscales

Cited by the appellant in the second branch of the sole ground regarding the legal basis for the decision concerning the deadline for appeal.

Article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales

Cited by the appellant in the second branch of the sole ground concerning the two-month deadline for bringing the dispute before the competent court.

Article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales

Cited by the appellant in the first branch of the sole ground regarding the requirement for election of domicile and by the Court to justify that the lower court's decision was legally grounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soreco AG, dont le siège est à Genève (Suisse), représentée par son représentant légal, M. Roger X..., demeurant en cette qualité au siège à Genève (Suisse),

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique et un moyen additionnel de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sorego AG, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 21 septembre 1989), que la société Soreco, dont le siège social est en Suisse et qui s'était acquittée auprès de l'administration fiscale d'une certaine somme au titre de la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des Impôts, a sollicité le remboursement de cette somme en soutenant que l'imposition contestée était discriminatoire au regard de l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; qu'une décision de rejet lui ayant été notifiée le 21 septembre 1987, elle a, par acte du 7 décembre 1987, fait assigner le directeur général des impôts pour voir ordonner la restitution de la somme estimée versée à tort ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société Soreco fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance qu'un avocat ou un conseil habilité à cet effet par un mandat ait présenté au nom d'un contribuable une réclamation auprès des services fiscaux, n'implique pas que ce contribuable a ainsi entendu élire domicile chez cet avocat ou ce conseil, en l'absence de volonté expresse en ce sens ; qu'en l'espèce, le conseil juridique de la société Soreco avait reçu mandat pour introduire une réclamation auprès des services fiscaux ; qu'en se bornant à considérer que ledit mandat valait élection de domicile, sans constater que telle était la volonté expresse de la

société, le tribunal de grande instance de Grasse n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales ; et alors d'autre part, que la notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux à un mandataire ne fait courir à l'égard du contribuable lui-même le délai pour porter le litige devant le tribunal compétent qu'à la double condition que ledit mandataire ait reçu pouvoir non

seulement d'introduire la réclamation mais aussi celui

de se pourvoir, le cas échéant ; qu'en l'espèce, si le conseil de la société Soreco a bien reçu mandat d'introduire une réclamation auprès des services fiscaux, le tribunal ne relève pas qu'il a également reçu pouvoir d'agir en justice pour le compte de la société ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la seule notification du rejet de la réclamation au conseil juridique de la société avait fait courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au sens de l'article R. 200-4 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la réclamation de la société Soreco, qui était tenue d'élire domicile en France, en vertu de l'article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales, avait été introduite par son mandataire en France, faisant ainsi ressortir qu'elle avait élu domicile chez ce mandataire ; que le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Et sur la recevabilité du moyen additionnel :

Attendu que la société Soreco soutient qu'ayant son siège en Suisse, elle est fondée à présenter un mémoire additionnel comportant un moyen supplémentaire, en application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit pour le dépôt du mémoire une augmentation de délai de deux mois pour les demandeurs demeurant à l'étranger ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du moyen unique, qu'étant tenue d'élire domicile en France, la société Soreco ne peut bénéficier de la prorogation de délai qu'elle invoque ; que le pourvoi ayant été enregistré le 16 mai 1990 et le moyen additionnel présenté le 17 décembre 1990, soit après l'expiration du délai de cinq mois imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;