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90-13709 Généré par l'IA

Revocation of Case Closure Without Reopening Arguments

Numéro de cause 90-13709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Three companies initiated payment proceedings against another company, and the appellate court, in the same decision that ruled against the plaintiffs, revoked the case closure order to admit the defendant's submissions and subsequently dismissed the plaintiffs' claims. The high court quashed the appellate decision because, when a judge revokes a closure order due to a serious reason that emerged after its issuance, this decision must occur before the arguments are closed or must be accompanied by a reopening of the arguments, which the lower court failed to do, thus violating procedural codes.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 784 et 910 du même code; Revocation of Case Closure Without Reopening Arguments: The high court quashed the appellate decision because, when a judge revokes a closure order due to a serious reason that emerged after its issuance, this decision must occur before the arguments are closed or must be accompanied by a reopening of the arguments, which the lower court failed to do, thus violating procedural codes.

Mots-clés

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réouverture de la procédure décisions incidentes contentieux contractuel révocation de la faillite manquement aux devoirs de magistrat argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article, along with others, was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by revoking the order closing the proceedings without reopening the debates.
articles 784 et 910 du même code
These procedural articles were cited alongside Article 16 as the basis for the cassation regarding the improper revocation of the closing order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article, along with others, was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by revoking the order closing the proceedings without reopening the debates.

articles 784 et 910 du même code

These procedural articles were cited alongside Article 16 as the basis for the cassation regarding the improper revocation of the closing order.

Condamne la société Kalamazoo, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This directive in the dispositive constitutes the ruling on costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société des Papeteries de France, SNC, dont le siège social est ... (Yvelines),

2°) la société Iridium, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines),

3°) la société des Papeteries J. Rezard, société en nom collectif, dont le siège social est ... les Gonesse (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Kalamazoo, dont le siège social est Artigues près Bordeaux à Tresses (Gironde),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Papeteries de France, Iridium et des Papeteries J. Rezard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kalamazoo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Papeteries de France, Papeteries J. Rezard et Iridium, ont assigné la société Kalamazoo en paiement ; que la cour d'appel a dans le même arrêt révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de la société Kalamazoo et débouter les trois autres sociétés de leurs demandes ; Attendu qu'en procédant ainsi, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceuxci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Kalamazoo, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.