Creditor Appeal of Amicable Settlement Decision Requires Adversarial Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to benefit from the amicable settlement procedure for over-indebtedness, and the departmental commission declared their request admissible, a decision which one creditor subsequently challenged before the lower court. The Court of Cassation quashed the judgment of the lower court, which had ruled without holding a hearing, finding that because the judge was seized by a creditor's appeal against the commission's decision declaring the debtor's application admissible, the court was operating in a contentious matter and was therefore required to convene both the creditor and the debtor, pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, article 5 de la loi du 31 décembre 1989, article 989, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Creditor Appeal of Amicable Settlement Decision Requires Adversarial Hearing: The Court of Cassation quashed the judgment of the lower court, which had ruled without holding a hearing, finding that because the judge was seized by a creditor's appeal against the commission's decision declaring the debtor's application admissible, the court was operating in a contentious matter and was therefore required to convene both the creditor and the debtor, pursuant to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the lower court ruled without debate after a creditor had appealed a decision regarding the amicable settlement procedure.
This article concerns the creditor's right to appeal the decision of the commission regarding the admissibility of the amicable settlement procedure, which was the subject of the violation found by the Court.
This procedural article was cited to confirm the admissibility of the appeal based on the accompanying letter from the mandate holder.
This provision relates to the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., opérateur-radio à l'hôpital, demeurant ... à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit de :
1°/ Le Crédit du Nord, pris en sa succursale, ... (Charente-Maritime),
2°/ Le Crédit agricole, dont le siège est boîte postale 42 à Saintes (Charente-Maritime),
3°/ La Société générale, dont le siège est 3, Front de mer à Royan (Charente-Maritime),
4°/ La Chambre de commerce et d'industrie de Limoges (Haute-Vienne),
5°/ Le Cétélem, dont le siège est boîte postale 587 à Bordeaux (Gironde),
6°/ La Sofinco, dont le siège est ... (Essonne),
7°/ Le Créserfi, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre la société Banque Sofinco ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que si le mémoire parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation n'indique pas le nom du signataire, il ressort de la lettre de transmission qui l'accompagne que ce mémoire a été établi par le mandataire, muni d'un pouvoir spécial, de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 989, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que
la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département de la Charente-Maritime a déclaré recevable sa requête ; que la société Le Crédit du Nord a formé un recours contre cette décision ; que le juge d'instance l'a accueilli et a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sans débats, le créancier qui avait saisi le juge et le débiteur concerné n'ayant
pas été convoqués ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi par un créancier du recours prévu par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, contre une décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ayant déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable présentée par son débiteur, le tribunal d'instance, qui statuait en matière contentieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.