Financing Company v. Debt Settlement Admissibility Ruling Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financing company appealed a lower court judgment that had upheld a departmental commission's decision to deem an individual's request for amicable debt settlement proceedings admissible, thereby rejecting the financing company's challenge to that admissibility ruling. The high court declared the appeal inadmissible because the judgment being challenged, which only ruled on the admissibility of the request without concluding the underlying debt settlement procedure, was not a final decision on the merits and no specific law permitted an immediate appeal of such an incidental ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Financing Company v. Debt Settlement Admissibility Ruling Appeal: The high court declared the appeal inadmissible because the judgment being challenged, which only ruled on the admissibility of the request without concluding the underlying debt settlement procedure, was not a final decision on the merits and no specific law permitted an immediate appeal of such an incidental ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the conditions under which a final judgment not terminating the proceedings can be appealed to the Court of Cassation, which forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article was cited in relation to the admissibility of the appeal, which was subsequently declared inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles SCAM, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1990 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit :
1°/ de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, Banque de France, "commission de surendettement", dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
2°/ de M. Franck X..., demeurant à Sannois (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de la société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles SCAM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la Société crédit pour l'acquisition et pour l'amélioration des immeubles a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Val d'Oise, ayant déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par M. X... ; que le jugement attaqué a rejeté le recours et déclaré recevable la demande ;
Attendu cependant que ce jugement qui a seulement déclaré recevable la demande n'a pas mis fin à la procédure engagée par M. X... sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Société crédit pour l'acquisition et pour l'amélioration des immeubles indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles SCAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.