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89-15312 Généré par l'IA

Social Security Contributions Enforcement Order Annulment Appeal

Numéro de cause 89-15312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An organization responsible for social security contributions appealed a decision that annulled a payment enforcement order (contrainte) issued against an individual for family allowance contributions and late payment penalties. The organization argued that even if the provisional contribution for the first half of 1987, which the order covered, was invalid, the order could still validly cover the definitive contribution for 1985. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the enforcement order to be entirely unfounded because it was specifically based on the contribution for the first half of 1987, for which the individual was found to be entirely exempt.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions Enforcement Order Annulment Appeal: The organization argued that even if the provisional contribution for the first half of 1987, which the order covered, was invalid, the order could still validly cover the definitive contribution for 1985. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the enforcement order to be entirely unfounded because it was specifically based on the contribution for the first half of 1987, for which the individual was found to be entirely exempt.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale autorisation d'exécution ordre de paiement allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale cotisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the appeal outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the appeal outcome.

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 25 novembre 1988) d'avoir annulé la contrainte délivrée le 15 décembre 1987 contre M. X... aux fins de recouvrement de la cotisation personnelle d'allocation familiale et des majorations de retard, alors que les dispositions applicables posent le principe d'une cotisation annuelle calculée dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année calculé sur les revenus réels de l'année considérée et la provision de l'année en cours, chiffrée en considération des mêmes revenus ; que la contrainte litigieuse visait à la fois la cotisation définitive de 1985 et la cotisation provisionnelle de 1987 ; que l'annulation de la cotisation provisionnelle pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1987 ne saurait avoir pour effet de rendre la contrainte sans objet ; que, dès lors, en retenant, pour justifier son annulation, que la contrainte décernée le 15 décembre 1987, fixant la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1987, ne pouvait dès lors concerner, même partiellement, un arriéré de cotisation au titre de l'année 1985, le jugement attaqué a méconnu les articles L.242-11 et 243-26 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que la contrainte litigieuse portait, non sur un arriéré de 1985, mais sur la cotisation du premier semestre de l'année 1987, a énoncé que, pour cette période, l'intéressé avait bénéficié d'une exonération totale et a exactement décidé que ladite contrainte était dépourvue de tout fondement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne, envers M. X..., aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.