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89-14969 Généré par l'IA

Social Security Contribution Collection Body v. Butchery/Deli Employee Premiums Reintegration Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 89-14969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal by the social security contribution collection body against a ruling that annulled the reintegration of "dirtiness premiums" into the contribution base of a company's employees was rejected because the Court of Cassation found that the appellate court correctly determined that these premiums, paid to employees in the butchery/deli sector for cleaning specialized professional attire at their own expense, constituted reimbursement for special charges inherent to their employment, rather than a salary supplement, based on an assessment of the evidence regarding the premium's modest amount, lack of salary hierarchy, and variation tied to specific job roles.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Social Security Contribution Collection Body v. Butchery/Deli Employee Premiums Reintegration Annulment Appeal Rejection: The appeal by the social security contribution collection body against a ruling that annulled the reintegration of "dirtiness premiums" into the contribution base of a company's employees was rejected because the Court of Cassation found that the appellate court correctly determined that these premiums, paid to employees in the butchery/deli sector for cleaning specialized professional attire at their own expense, constituted reimbursement for special charges inherent to their employment, rather than a salary supplement, based on an assessment of the evidence regarding the premium's modest amount, lack of salary hierarchy, and variation tied to specific job roles.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale appréciation des preuves perception des primes intégration dans l'assurance-chômage litige d'assurances sociales cotisation

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Klein, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF du Bas-Rhin, de Me Vincent, avocat de la société Klein, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1989) d'avoir été rendu après un délibéré auquel aurait assisté le greffier, alors que celui-ci ne peut participer ou assister aux délibérations des juges ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Klein pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1987 les primes de salissure allouées à ceux de ses salariés qui, travaillant à la boucherie-charcuterie, assuraient eux-mêmes le nettoyage et l'entretien de leurs vêtements professionnels ; qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé ce redressement, alors, de première part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les primes litigieuses auraient couvert des charges spéciales inhérentes à

l'emploi des salariés qui en bénéficiaient, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, de deuxième part, que l'attestation versée aux débats par la société Klein, établie sur son papier commercial et signée par les salariés intéressés, ne pouvait être retenue pour faire la preuve de l'utilisation des primes conformément à leur objet ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en affirmant que l'URSSAF ne contestait pas que les salariés bénéficiaires des primes assuraient intégralement le nettoyage de leurs vêtements professionnels, quand l'union de recouvrement contestait que la preuve de

l'utilisation desdites primes conformément à leur objet fût apportée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée, s'agissant de la hiérarchisation des primes, sur le fait que le personnel de production, plus exposé au risque de salissure, ne percevait qu'une prime de 35 francs, largement inférieure à celle versée aux bouchers d'étal, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté précité ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que la prime de salissure, relevant d'un calcul par semaine, était versée même pendant les congés payés, d'où il résultait qu'elle présentait la nature d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient que les préposés de la société, qui exerce son activité dans le domaine de la boucherie et de la charcuterie, effectuent des travaux salissants ; qu'elle relève qu'astreints au port de vêtements professionnels dont la parfaite propreté est exigée, ces salariés sont tenus de les nettoyer et de les entretenir à leurs frais, en sorte que les dépenses supplémentaires qu'ils exposent à cette fin constituent, au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi ; qu'après avoir constaté que la prime destinée à couvrir ces frais, d'un montant modique, n'était pas hiérarchisée et qu'elle variait en fonction de l'emploi occupé comme des particularités vestimentaires propres à certaines catégories de personnel, la cour d'appel a estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments produits qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que la preuve était apportée que cette allocation avait été effectivement utilisée en totalité conformément à son objet ; qu'elle a pu dès lors, sans méconnaître les termes du litige, décider que ladite prime ne présentait pas la nature d'un complément de salaire et qu'elle devait être déduite de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;