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90-60559 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissibility Due to Defective Signature and Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 90-60559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant, a staff union, lodged an appeal with the Court of Cassation against a lower court judgment, but the appeal was declared inadmissible because the statement of appeal was signed "for order" by a union delegate who failed to provide the special power of attorney required under the relevant procedural article for matters where the mandatory assistance of a lawyer at the highest courts is waived.

Regeste Legislator

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Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissibility Due to Defective Signature and Lack of Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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absence de signature procuration spéciale défaut de légitimation de l'association droits syndicaux capacité partielle d'exercer les droits civils délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Article 999 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient representation (lack of special power of attorney for the signatory).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 999 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient representation (lack of special power of attorney for the signatory).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat autonome du personnel Secré (SAPS), dont le siège est à Paris (10e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Paris 10e, au profit :

1°/ de la société Secré, dont le siège est à Paris (10e), ...,

2°/ de Mme G...,

3°/ de M. H...,

4°/ de M. C...,

5°/ de M. Z...,

6°/ de M. E...,

7°/ de M. I...,

8°/ de M. B...,

9°/ de M. D...,

10°/ de M. Y...,

11°/ de M. X..., délégué syndical CGT,

12°/ de M. A...,

13°/ de Mme F...,

14°/ du syndicat Usec,

tous domiciliés à la société Secré à Paris (10e), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi est signée "pour ordre" du délégué syndical du syndicat autonome du personnel Secré, par une personne ne justifiant pas du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.