Union Delegate Designation Invalidation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union delegate, designated since 1982, appealed a lower court's decision that invalidated his designation as a union delegate within a company, arguing the judge erred by not requiring the employer to produce evidence to support claims of the union's non-existence or by failing to address arguments concerning the necessity of his role during anticipated collective layoffs. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge is not required to substitute for the parties in administering the burden of proof incumbent upon them, and thus the first two points of appeal were unfounded, while the lower court was not obligated to respond to arguments deemed irrelevant once the existence of a union section was found lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Delegate Designation Invalidation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge is not required to substitute for the parties in administering the burden of proof incumbent upon them, and thus the first two points of appeal were unfounded, while the lower court was not obligated to respond to arguments deemed irrelevant once the existence of a union section was found lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (the operative part of the decision).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., délégué syndical CGT, demeurant ..., à Argentan (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal d'instance d'Argentan, au profit de la société Speed FTB, dont le siège est ..., à Argentan (Orne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 30 novembre 1990) d'avoir annulé la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Speed, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de demander au défendeur de produire les pièces qu'il considère "de facto" comme inexistantes (cartes d'adhérents, statuts du syndicat, justificatif des paiements de cotisations syndicales) le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en concluant à l'inexistence d'une section syndicale et d'une activité spécifique de la CGT au sein de la société en 1990 sans mettre en mesure les parties de s'expliquer sur ce point, le juge a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions écrites de M. X..., régulièrement désigné délégué syndical de 1982 à 1988, démontrant la justification de sa désignation par le contexte de licenciement collectif et le souci d'engager une action pour assurer la défense des salariés menacés, le licenciement de 9 personnes étant envisagé par l'employeur, le juge d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le juge n'a pas à se substituer aux parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; que le moyen en ses deux premières branches n'est donc pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance qui a retenu l'inexistence d'une section syndicale n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.