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90-60548 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Defective Service of Supplementary Memorandum

Numéro de cause 90-60548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to serve a copy of the supplementary memorandum to the opposing party via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing, as required by the relevant procedural article concerning professional elections.

Regeste Legislator

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article 1005 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Defective Service of Supplementary Memorandum: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to serve a copy of the supplementary memorandum to the opposing party via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing, as required by the relevant procedural article concerning professional elections.

Mots-clés

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production tardive de pièces mémoire complémentaire motifs de cassation défaut grave de la procédure à l'étranger recevabilité du recours incident recours en carence

Dispositions légales citées

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article 1005 du nouveau Code de procédure civile
The appeal is declared inadmissible based on the failure to comply with the notification requirement set out in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1005 du nouveau Code de procédure civile

The appeal is declared inadmissible based on the failure to comply with the notification requirement set out in this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à La Saline Les Hauts (Ile de la Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), au profit de la société Grands travaux de l'Océan Indien (GTOI), dont le siège est au Port (Ile de la Réunion), ZIC 2,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat de la société grands travaux de l'océan indien (GTOI), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ressort du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié à la défenderesse, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;