Union Representation Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant union contested a lower court decision that validated the designation of a union representative and subsequent workplace elections, asserting that the opposing union lacked sufficient national representation and the lower court failed to adequately detail the criteria for its enterprise-level representativeness. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly focused on establishing the union's representativeness *within the specific company*, finding sufficient evidence of the union's legal existence, a significant membership percentage (23% with 24 members), financial viability, experienced members, and successful election results, thereby justifying its recognition as a representative body in that enterprise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Union Representation Dispute Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly focused on establishing the union's representativeness *within the specific company*, finding sufficient evidence of the union's legal existence, a significant membership percentage (23% with 24 members), financial viability, experienced members, and successful election results, thereby justifying its recognition as a representative body in that enterprise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de Paris, dont le siège est ... (3ème),
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), en matière électorale, au profit de :
1°) La Cour Saint-Germain, dont le siège est ... (6ème),
2°) M. Christian X..., demeurant C/O Cour Saint-Germain, 100, rue Chaptal à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
3°) Syndicat UFT, dont le siège est ... (2ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens :
Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 3 octobre 1990) d'avoir déclaré le syndicat UFT représentatif au sein de la société Cour Saint-Germain et de l'avoir déboutée en conséquence de ses recours aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu dans cette société le 18 avril 1990, alors que, d'une part, le jugement n'a pas clairement répondu à l'argumentation selon laquelle le syndicat UFT n'a aucune représentativité nationale dans les hôtels cafés restaurants ; alors que, d'autre part, le tribunal n'a pas dégagé de façon suffisante l'existence des critères de représentativité du syndicat précité au sein de l'entreprise ; Mais attendu que le tribunal, à qui il incombait d'établir la représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise, et non au plan national, a relevé que le syndicat UFT, qui avait fourni la preuve de son existence légale par le dépôt de ses statuts, justifiait de 24 adhérents, soit un pourcentage de 23 % de l'effectif global de l'entreprise, ainsi que du montant de ses cotisations, suffisantes pour en assurer le fonctionnement ; que le syndicat CGT n'établissait pas la preuve de l'absence d'indépendance du syndicat UFT, que ce dernier était composé de
syndicalistes anciens et expérimentés ; enfin, que les résultats obtenus par lui confirmaient la réalité de son implantation ; qu'il a pu déduire de ces constatations que le syndicat UFT était représentatif au sein de la société La Cour Saint-Germain ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore au jugement d'avoir mentionné par erreur qu'elle n'avait opposé aucune critique à la répartition ainsi qu'à l'affectation prévue dans le
protocole préélectoral, alors que les élections se sont déroulées dans des conditions totalement illicites, l'élaboration du protocole ayant été irrégulière ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;