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89-13804 Généré par l'IA

Tennis Instructors' Social Security Affiliation Appeal

Numéro de cause 89-13804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision to affiliate tennis instructors with the general social security regime based on work performed for an athletic association. The appellants argued the lower court violated the adversarial principle by hearing one party after closing arguments and during deliberation, lacked a legal basis for finding the instructors were not organizing their work within contractual obligations, failed to respond to arguments regarding the instructors' ability to refuse students, and did not sufficiently establish the remuneration constituted a salary. The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court's record showed the instructor was present for the hearing, and that the instructors' subordination to material constraints imposed by the association, their teaching only the association's members, and receiving remuneration from the association for lessons demonstrated their integration into an organized service acting as an employer, thus correctly justifying their mandatory affiliation with the general social security scheme.

Regeste Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Tennis Instructors' Social Security Affiliation Appeal: The appellants argued the lower court violated the adversarial principle by hearing one party after closing arguments and during deliberation, lacked a legal basis for finding the instructors were not organizing their work within contractual obligations, failed to respond to arguments regarding the instructors' ability to refuse students, and did not sufficiently establish the remuneration constituted a salary. The Supreme Court rejected the appeal, finding the lower court's record showed the instructor was present for the hearing, and that the instructors' subordination to material constraints imposed by the association, their teaching only the association's members, and receiving remuneration from the association for lessons demonstrated their integration into an organized service acting as an employer, thus correctly justifying their mandatory affiliation with the general social security scheme.

Mots-clés

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association d'employeurs sécurité sociale association procédure d'action en matière d'assurances sociales droits attachés à la qualité de membre travail social

Dispositions légales citées

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
The court used this article to justify that the tennis instructors were integrated into an organized service by the association, acting as an employer, thus requiring subjection to the general social security scheme.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument based on this article by affirming that Mr. E... was present and heard during the hearings, thereby refuting the claim of a violation of the adversarial principle during deliberation.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument based on this article by deciding on the issue raised by the appellant concerning the instructors' ability to choose their students.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale

The court used this article to justify that the tennis instructors were integrated into an organized service by the association, acting as an employer, thus requiring subjection to the general social security scheme.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument based on this article by affirming that Mr. E... was present and heard during the hearings, thereby refuting the claim of a violation of the adversarial principle during deliberation.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument based on this article by deciding on the issue raised by the appellant concerning the instructors' ability to choose their students.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le Cercle athlétique de Montrouge, ... (Hauts-de-Seine),

2°/ Mme Jacqueline C..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de M. Stéphane E..., demeurant ... (Val-de-Marne),

3°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis),

4°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, ... (15ème),

5°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués, ... (8ème),

6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., B..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Cercle athlétique de Montrouge et de Mme C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier Mme A... et M. E... au régime général de la sécurité sociale, du chef de l'activité de moniteur de tennis exercée par eux du 1er janvier au 31 décembre 1981 au Cercle Athlétique de Montrouge ; que cette association et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1989) d'avoir maintenu cette

décision, alors de première part, qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut, en particulier, entendre l'une des parties en l'absence des autres après la clôture des débats, pendant le délibéré ; qu'ayant entendu M. E..., absent lors des débats, postérieurement au départ de la salle d'audience du conseil de l'association et alors que l'affaire avait été mise en délibéré sans qu'ait été ordonnée une réouverture des débats, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que n'est pas assujettie au régime général de la sécurité sociale la personne qui organise son travail dans le cadre de ses obligations contractuelles ; qu'en affirmant, pour assujettir Mme A... et M. E..., que ceuxci répartissaient leurs élèves et la charge d'horaires en fonction de l'occupation des courts, des catégories d'enfants et des disponibilités de chacun, sans rechercher si ces moniteurs ne se

contentaient pas d'organiser leur travail dans le cadre de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ; alors, de troisième part, qu'aux termes de ses conclusions d'appel l'association avait expréssement fait valoir que les moniteurs de tennis avaient la possibilité de refuser des élèves et donc celle de les choisir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que si l'existence d'une rémunération en contrepartie d'un travail fourni est nécessaire pour justifier le lien salarial, encore faut-il que cette rémunération revête le caractère d'un salaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour assujettir Mme A... et M. E..., que ces derniers ont perçu des versements du Cercle Athlétique Club en contrepartie des cours qu'ils ont assurés sans préciser en quoi ces versements revêtent le caractère d'un salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt faisant preuve jusqu'à inscription de faux que M. E... était comparant en personne, ce qui implique que, présent aux débats, il a été entendu au cours de ceux-ci ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les professeurs étaient chargés d'assurer des cours

collectifs de tennis pour le compte du club, qui mettait ses intallations à leur disposition, les juges du fond ont constaté que, quelle que soit la liberté, inhérente à leurs fonctions, dont disposaient les intéressés dans l'organisation de leurs cours, il

n'en demeurait pas moins qu'ils étaient soumis à des contraintes matérielles imposées par le Cercle et qu'ils n'avaient pour élèves que des adhérents de celui-ci, circonstances incompatibles avec l'exercice d'une activité indépendante ; que par ailleurs ces personnes recevaient du cercle, en contrepartie de leurs leçons, une rémunération sous forme de rétrocession des sommes que lui versaient les élèves ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les professeurs étaient intégrés dans un service organisé par l'association qui se comportait en employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont exactement décidé que les intéressés devaient être assujettis pour la période litigieuse au régime général de la sécurité sociale ; que leur décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;